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11MA00791

CETATEXT000027014113 J6_L_2013_01_000001100791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 11MA00791, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00791 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GUIN Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour l'E.A.R.L. LES GARDIOLS, dont le siège est 5433, Chemin des Châteaux lieu-dit Les Vignères à Cavaillon

(84300), par Me Guin ; l'E.A.R..L. Les Gardiols demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001879 du 13 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le maire de Cavaillon lui a délivré un permis de construire un hangar agricole ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le hangar projeté, qui est destiné à l'usage agricole, est directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols; - il est situé, respectant ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols, dans la continuité du futur siège de l'exploitation, dont la construction a été autorisée par un permis du même jour ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - - le rapport de Mme Ségura, rapporteure ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me Hequet pour l'E.A.R.L. Les Gardiols ;
  1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le maire de Cavaillon lui a délivré un permis de construire un hangar agricole ; que l'E.A.R.L. Les Gardiols relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cavaillon : " Sont admises les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Pour une exploitation existante, les constructions et installations supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation (hangars, remises, etc...) devront être implantées à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la demande de permis de l'E.A.R.L. Les Gardiols porte sur la construction d'un hangar de stockage et de conditionnement avec une toiture en panneaux photovoltaïques de 2207,04 m² de surface hors oeuvre nette ; que si la requérante exploite 4,5 hectares de cultures maraîchères, 6 hectares de serres sous tunnels froids et 8 hectares voués à la culture biologique de plein champ, soit 18,5 hectares au total, la seule superficie de l'exploitation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'un hangar de cette importance est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les spécificités de la culture biologique, dans laquelle s'est reconvertie l'entreprise familiale, et l'augmentation de l'activité de l'exploitation justifient une construction de 2207 m² de surface hors oeuvre nette venant s'ajouter aux locaux existants, soit des garages avec auvent, de 330 m² et 60 m² de surface hors oeuvre nette, et une chambre froide de 120 m² ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la construction projetée n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article 1 NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Cavaillon ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en litige se trouve à environ 130 mètres du nouveau siège de l'exploitation projeté dont la construction sous forme d'une maison d'habitation a été autorisée par un arrêté pris le même jour que le permis en litige et à environ 100 mètres du mas familial constituant le siège de l'exploitation existant ; que, dans ces conditions, le hangar projeté n'est pas situé à proximité du siège de l'exploitation au sens des dispositions précitées et sa construction favoriserait ainsi le mitage des espaces agricoles concernés ; que l'E.A.R.L. Les Gardiols ne peut utilement faire valoir qu'une cinquantaine de mètres étant réservée aux manoeuvres des engins sur le terrain, cette distance doit être déduite de celle qui sépare le hangar du futur siège de l'exploitation, dès lors que le règlement du plan d'occupation des sols ne prévoit pas de dérogation à la règle sus-rappelée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition de proximité prévue par les dispositions précitées entre le siège et la construction projetée n'était pas respectée et qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Cavaillon avait méconnu ces dispositions et entaché d'illégalité sa décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. Les Gardiols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêt du maire de Cavaillon en date du 25 janvier 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'E.A.R.L. Les Gardiols ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. Les Gardiols est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L. LES GARDIOLS et au préfet de Vaucluse et à la commune de Cavaillon. '' '' '' '' 2 N° 11MA00791 sc 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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