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11MA02428

CETATEXT000027014115 J6_L_2013_01_000001102428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 11MA02428, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02428 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TRIBOLO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 23 juin 2011, sous le n° 11MA02428, la requête présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me D...C... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101001 rendu le 24 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est bien intégré dans la société française et justifie avoir bénéficié d'un contrat de travail en janvier 2009 ; que les accusations portées par la mère de son enfant à son encontre sont peu crédibles ; - qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2012, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 30 octobre 2012 à midi ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 octobre 2012 et par courrier le 30 octobre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il entend reprendre ses écritures de première instance ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 31 octobre 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a décidé de rouvrir l'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 21 juin 2010 en qualité de parent d'enfant français, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...)" ;
  3. Considérant que M. A...est père d'un enfant, E...A..., née le 27 février 2009, de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des tickets de caisse produits par le requérant, que ce dernier établit avoir, régulièrement, et ce dès le mois d'avril 2009, participé à l'entretien de sa fille en procédant à des achats de lait pour nourrisson ; qu'il a, par ailleurs, en octobre 2009, ouvert un compte au nom de celle-ci qu'il alimente régulièrement ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il participe mensuellement à l'entretien de sa fille par le biais de virements effectués à l'ordre de la mère de cette dernière à hauteur, en moyenne, de 100 euros par mois, conformément au jugement rendu le 26 février 2010 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de Grande instance d'Aix en Provence ; qu'au vu de ces éléments, M. A...doit être regardé comme contribuant à l'entretien de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ; que, par ailleurs, si le requérant s'est, dans un contexte il est vrai violent, séparé de la mère de son enfant depuis février 2009, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement précité que celui-ci, qui a d'ailleurs obtenu à sa demande l'autorité parentale conjointe sur sa fille, ne se désintéresse pas de celle-ci et contribue, au contraire, à son éducation dans la limite conférée par son droit de visite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 2 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour un motif de légalité interne, l'arrêté attaqué, implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement rendu le 24 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  7. Le rapporteur, signé A. VINCENT-DOMINGUEZ Le président, signé S. GONZALES Le greffier, signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA024282 36-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

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