CETATEXT000027014117 J6_L_2013_01_000001104493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 11MA04493, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04493 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TATU-CUVELLIER M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 sous le n° 11MA04493 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...B..., demeurant... par Me D...E... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007011 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal n° 2010/6871 en date du 3 septembre 2010 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste à compter du 25 août 2010 et à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en correspondant à 21 mois de demi-solde ainsi qu'une indemnité de licenciement de 3 000 euros ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la mise en demeure de reprendre ses fonctions n'a pas été adressée à la bonne adresse ; - son état de santé justifie qu'elle n'ait pas repris ses fonctions ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour Mme B...qui persiste dans ses conclusions en produisant de nouvelles pièces à l'appui des moyens de sa requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2012 présenté pour la ville de Marseille qui conclut au rejet de la requête de Mme B...et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée au préjudice effectivement subi ; Elle soutient que : - la mise en demeure adressée le 3 août 2010 à Mme B...l'invitant à reprendre ses fonctions avant le 25 août, était régulière et lui a été régulièrement notifiée ; - l'erreur d'adresse alléguée par la requérante porte sur deux des quatre mises en demeures antérieures à celle sur le fondement de laquelle la radiation des cadres a été prononcée ; - l'intéressée ne se prévaut pas de circonstances d'ordre médical nouvelles ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence de l'absence d'illégalité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, lesdites conclusions sont irrecevables et en tout état de causes exagérées ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 27 novembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour Mme B...et de M.A..., juriste au service du contentieux de la ville de Marseille, pour la ville de Marseille ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.