← France

11MA04493

CETATEXT000027014117 J6_L_2013_01_000001104493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 11MA04493, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04493 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TATU-CUVELLIER M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 sous le n° 11MA04493 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...B..., demeurant... par Me D...E... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007011 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal n° 2010/6871 en date du 3 septembre 2010 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste à compter du 25 août 2010 et à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en correspondant à 21 mois de demi-solde ainsi qu'une indemnité de licenciement de 3 000 euros ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la mise en demeure de reprendre ses fonctions n'a pas été adressée à la bonne adresse ; - son état de santé justifie qu'elle n'ait pas repris ses fonctions ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour Mme B...qui persiste dans ses conclusions en produisant de nouvelles pièces à l'appui des moyens de sa requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2012 présenté pour la ville de Marseille qui conclut au rejet de la requête de Mme B...et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée au préjudice effectivement subi ; Elle soutient que : - la mise en demeure adressée le 3 août 2010 à Mme B...l'invitant à reprendre ses fonctions avant le 25 août, était régulière et lui a été régulièrement notifiée ; - l'erreur d'adresse alléguée par la requérante porte sur deux des quatre mises en demeures antérieures à celle sur le fondement de laquelle la radiation des cadres a été prononcée ; - l'intéressée ne se prévaut pas de circonstances d'ordre médical nouvelles ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence de l'absence d'illégalité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, lesdites conclusions sont irrecevables et en tout état de causes exagérées ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 27 novembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour Mme B...et de M.A..., juriste au service du contentieux de la ville de Marseille, pour la ville de Marseille ;

  1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal n° 2010/6871 en date du 3 septembre 2010 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste à compter du 25 août 2010 et à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à 21 mois de demi-solde ainsi qu'une indemnité de licenciement de 3 000 euros ; Sur la légalité de la décision attaquée devant le tribunal administratif :
  2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que les mises en demeure des 22 avril et 15 juin 2010 n'ont pas été envoyées à la bonne adresse, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 3 août 2010 sur le fondement de laquelle la décision de radiation des cadres a été prise, a été adressée à l'adresse postale désignée par Mme B...désigne ; que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas l'authenticité de la signature apposée sur l'accusé de réception de ce courrier dont la ville de Marseille a produit une copie ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne se prévaut d'aucune circonstance médicale postérieure à celles qui ont été appréciées par les autorités compétentes, qui rendrait son état compatible avec l'exercice de ses fonctions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de supposer qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de la mise en demeure dont elle a pris connaissance ; que l'intéressée ne fait par ailleurs état d'aucune impossibilité matérielle qui l'aurait empêchée de reprendre son travail avant le 25 août 2010 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 3 septembre 2010 portant radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas établie ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du caractère justifié de sa demande indemnitaire, Mme B...ne conteste aucunement l'irrecevabilité que le tribunal a opposée à cette demande ; que, par suite, ladite demande ne pouvait en tout état de cause qu'être rejetée par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  7. Le rapporteur, signé P. RENOUF Le président, signé S. GONZALESLe greffier, signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA044932 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.