CETATEXT000027014130 J7_L_2013_01_000001200809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014130.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31/01/2013, 12DA00809, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00809 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2012, présentée pour le SYNDICAT CGT ASCOMETAL, pris en la personne de son secrétaire général, dont le siège est situé Usine des Dunes, BP n° 41, à Dunkerque Cedex
(59941), par la SCP Teissonnière et Associés, avocats ; le SYNDICAT CGT ASCOMETAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801914-1001161 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 28 juillet 2005 et 23 décembre 2009 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande d'inscription de l'établissement Usine des Dunes de la société Ascométal sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner l'inscription de l'usine des Dunes sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Plichon, avocat, pour la société Ascométal ;
- Considérant que le SYNDICAT CGT ASCOMETAL relève appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 28 juillet 2005 et 23 décembre 2009 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ayant refusé d'inscrire l'usine des Dunes de la société Ascométal sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il est constant que le SYNDICAT CGT ASCOMETAL a eu connaissance, au plus tard le 29 septembre 2005 de la décision en date du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre a refusé l'inscription de l'usine des Dunes sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; que dès lors le délai de recours contentieux était expiré le 17 mars 2008, date à laquelle il a introduit sa demande au tribunal administratif de Lille tendant à son annulation ; que par suite, la fin de non-recevoir de la société Ascométal et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, tirée de la tardiveté de cette demande du SYNDICAT CGT ASCOMETAL doit être accueillie ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée qui a créé un mécanisme de cessation anticipée d'activité ouvert aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante lorsque ceux-ci sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel a été complété, en son 1° du I, par l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par une phrase indiquant que l'inscription sur cette liste n'est possible que si " L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif " ; qu'il résulte des débats parlementaires que par cet insertion, le législateur a entendu reprendre un critère contenu, dès l'année 2001, dans des décisions du Conseil d'État, statuant au contentieux, et n'a ainsi pas modifié les circonstances de droit ; que dès lors, la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'usine des Dunes de la société Ascométal sur ladite liste présente un caractère purement confirmatif de celle du 28 juillet 2005 ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Ascométal et par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, tirée de la tardiveté de la demande au tribunal administratif à l'encontre de la décision du 23 décembre 2009 doit être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT ASCOMETAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT ASCOMETAL le versement à la société Ascométal d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT ASCOMETAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Ascométal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT ASCOMETAL, à la société Ascométal et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00809 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.