CETATEXT000027017558 J1_L_2012_12_000001101904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA01904, 11PA01905, 11PA01906, 11PA01907, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01904, 11PA01905, 11PA01906, 11PA01907 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CHERKI Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu I°), sous le n° 11PA01904, la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme H...B..., demeurant..., par Me Cherki ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903257/3-1 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 11PA01905, la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. F... I..., demeurant..., par Me Cherki ; M. I... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905492 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu III°), sous le n° 11PA01906, la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. G... E..., demeurant..., par Me Cherki, avocat ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903261 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu IV°), sous le n° 1101907, la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Cherki ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905490 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour Mme B...et autres ;
- Considérant que les requêtes n° 11PA01904 présentée pour Mme B..., n° 11PA01905 présentée pour M. I..., n° 11PA01906 présentée pour M. E... et n° 11PA01907 présentée pour Mme A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que par protocole du 5 avril 1995, signé entre l'Etat et le Crédit Lyonnais, les deux cent milliards de francs de créances litigieuses détenues par le Crédit Lyonnais et ses filiales ont été apportées au Consortium de réalisation et distribuées auprès de ses filiales, structures de défaisance, spécialisées dans le traitement et l'apurement de ces créances à risques, pour éviter la faillite du Crédit Lyonnais, alors première banque française ; que dans le cadre de la mission temporaire qui lui avait été confiée, le Consortium de réalisation a progressivement réduit le nombre de ses salariés, au terme de neuf plans de réorganisation et de sauvegarde de l'emploi, mis en oeuvre entre 1998 et 2006, pour passer de quatre cent quarante quatre à vingt-quatre salariés ; qu'en vue de la cessation définitive de son activité à la fin du premier trimestre 2007, un plan de licenciement économique des vingt-quatre derniers salariés a été présenté au comité d'entreprise les 16 juin puis 31 août 2006 ; que la société a demandé, dans ce cadre, à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier les huit personnes bénéficiant d'une protection particulière du fait de leur mandat, dont MmeB..., M.I..., M. E...et MmeA..., membres du comité d'entreprise et délégués du personnel ; que l'inspecteur du travail a autorisé le Consortium de réalisation à licencier les intéressés pour motif économique par quatre décisions des 20 et 21 décembre 2006 et 15 mars 2007 ; que MmeB..., M.I..., M. E...et Mme A...relèvent régulièrement respectivement appel des quatre jugements du 15 février 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Consortium de réalisation sur la tardiveté des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que la mention des voies et délais de recours sur les décisions de l'inspecteur du travail ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité de ces décisions ; que cette mention a pour seul objet de faire courir les délais dont les intéressés disposent pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce que cette mention aurait été incomplète pour demander l'annulation des décisions autorisant leur licenciement pour motif économique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mission de défaisance du Consortium de réalisation, chargé de liquider les actifs à risques du Crédit Lyonnais, était par essence temporaire ; que le nombre de salariés de la société, qui avait vocation à diminuer parallèlement à la décroissance de l'activité du Consortium, au fur et à mesure de la liquidation des actifs à risques, était ainsi passé, après la mise en oeuvre de neuf plans de réorganisation et de sauvegarde de l'emploi entre 1998 et 2006, de quatre cent quarante quatre à vingt quatre ; qu'il est constant qu'à la fin de l'année 2005, le portefeuille résiduel du Consortium de réalisation était de 840 millions d'euros, soit seulement 3% du portefeuille d'origine, montant encore diminué de moitié entre 2005 et 2006 ; que c'est ainsi, par une exacte appréciation des faits, que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le Consortium de réalisation avait, pour l'essentiel, rempli sa mission et que le volume d'activité résiduel ne justifiait plus le maintien d'une structure disposant de moyens propres et que, par suite, l'inspecteur du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le licenciement des intéressés pour motif économique ;
- Considérant, d'autre part, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement est constitué de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, le Consortium de réalisation n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement au sein de la caisse des dépôts et consignations, avec laquelle il n'était lié que par un contrat d'assistance excluant juridiquement en soi toute permutabilité du personnel ; que les différentes entreprises dont l'Etat est actionnaire ne peuvent être regardées comme un groupe au sens des dispositions du code du travail, le seul lien capitalistique ne suffisant pas à créer un groupe de reclassement ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le Consortium de réalisation de son obligation de reclassement doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail: " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est resté qu'une activité résiduelle postérieurement au 31 décembre 2006 ; que la poursuite de cette activité résiduelle dans le cadre d'une mission d'assistance technique, selon le contrat signé entre le Consortium de réalisation et la caisse des dépôts et consignations le 8 avril 2005 et modifié par avenant le 16 décembre 2006, qui n'avait prévu le transfert d'aucun élément d'actif, corporel ou incorporel, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il y aurait eu transfert d'activité, en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- Considérant, enfin, que l'inspecteur du travail se prononce au vu de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, qui doit comporter les motifs de la demande de licenciement ; que l'insuffisance de motivation alléguée de la lettre de licenciement, adressée aux intéressés, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions d'autorisation de licenciement ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., M.E..., Mme A...et M. I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail des 20 et 21 décembre 2006 et 15 mars 2007 autorisant leur licenciement pour motif économique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, des sommes au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B..., M.I..., M. E...et Mme A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°S 11PA01904, 11PA01905, 11PA01906, 11PA01907