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11PA04172

CETATEXT000027017561 J1_L_2012_12_000001104172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017561.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA04172, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 CAA de PARIS 11PA04172 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ROQUES Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003780/5 du 29 mars 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a, dans sa séance du 12 novembre 2009, rejeté le recours gracieux présenté contre sa décision du 23 juillet précédent rejetant le recours amiable présenté par Mme C... en vue d'une offre de logement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...a sollicité l'attribution d'un logement dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable au motif notamment de la sur-occupation de son habitation ; que, par décision du 12 novembre 2009, la commission de médiation du Val-de-Marne a confirmé sa décision initiale du 23 juillet 2009 refusant de désigner la requérante comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que Mme C...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 29 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  3. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...)- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'enfin aux termes de l'article 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle occupe avec son compagnon et leurs deux enfants mineurs un studio de 23 mètres carrés ; que toutefois, à la date de la décision litigieuse du 12 novembre 2009, son second enfant n'était pas né ; que la circonstance que cette naissance soit intervenue à la date de notification de cette décision ne peut utilement être invoquée pour contester la légalité de celle-ci qui s'apprécie à la date de signature ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de bail mentionne une surface de 23,5 mètres carrés, et le rapport du 14 avril 2011 de l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Saint-Maur-des-Fossés une surface " d'environ 20 mètres carrés ", l'attestation du 14 octobre 2009 de l'agence immobilière bailleresse indique une surface de 27 mètres carrés et la requérante elle-même, dans sa demande de logement prioritaire, a indiqué qu'elle habitait dans un studio de 30 mètres carrés environ ; que compte tenu de ces incertitudes sur la surface du logement, MmeC..., à qui il appartient d'établir que sa demande répond aux critères de priorité définis par la loi, ne peut être regardée comme habitant avec sa famille dans un logement sur-occupé ; qu'enfin, Mme C...ne démontre pas être dans une situation particulière telle que sa demande puisse être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité en application du dernier alinéa de cet article ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04172

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