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11PA04238

CETATEXT000027017562 J1_L_2012_12_000001104238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA04238, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04238 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE TONNELLIER Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918873/6-2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis pour un montant total de 15 085,41 euros par le comptable de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en règlement des frais d'hospitalisation à l'hôpital Charles Foix de Mme C...A..., sa mère, entre le 16 mai 2006 et le 13 novembre 2006, d'autre part, à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur qui a été notifiée par le trésorier général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'établissement bancaire Caisse d'épargne Ile-de-France dont elle est cliente, pour un montant de 5 179,47 euros, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les titres exécutoires et l'opposition à tiers détenteur précités ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'émission de ces titres exécutoires et opposition à tiers détenteur ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme C...A..., mère de Mme B...A..., est décédée à l'âge de 93 ans le 13 novembre 2006 à l'hôpital Charles Foix, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, après y avoir été hospitalisée du 16 novembre 2005 au 2 décembre 2005 dans un service de médecine, du 2 décembre 2005 au 16 mai 2006 en unité de soins de suite et de réadaptation et du 16 mai 2006 au 13 novembre 2006 en unité de soins de longue durée ; qu'au titre des frais d'hébergement et de dépendance afférents à ce dernier séjour, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a émis à l'encontre des trois enfants de MmeA..., dont la requérante, des titres exécutoires pour un montant total de 15 085,41 euros ; que, par lettre du 4 juillet 2007, la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les a informés des sommes ainsi dues par la succession de leur mère puis émis le 16 août 2007 à leur encontre des commandements de payer d'un montant représentant chacun le tiers de la créance de l'établissement hospitalier et, enfin, procédé à trois oppositions à tiers détenteurs d'un montant de 5 179,47 euros chacune ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour le montant indiqué de 15 085,41 euros et l'opposition à tiers détenteur la concernant notifiée à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier liés à la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement par l'administration, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'au surplus et en tout état de cause, Mme B...A...n'établit pas le préjudice dont elle estime avoir été victime ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6145-4 dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. " ;
  4. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer les personnes admises dans les services des hôpitaux, qui ont la qualité d'usagers d'un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; qu'ainsi, le fait générateur de l'obligation de payer est constitué par la fourniture des prestations par l'hôpital, dont la requérante ne conteste ni la réalité ni le bien fondé, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait signature ou manifestation d'un accord pour que naisse l'obligation de payer ; qu'il s'ensuit que Mme A...ne peut utilement faire valoir que l'établissement hospitalier aurait manqué à une obligation contractuelle de sécurité ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'en application du principe de non compensation des créances publiques, la circonstance que la responsabilité de l'hôpital pourrait être engagée en raison de l'infection nosocomiale qui a empêché l'admission de Mme C...A...en maison de retraite n'a aucune incidence sur l'appréciation du bien fondé de la créance litigieuse ; qu'il appartient à MmeA..., si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration, et le cas échéant le juge administratif, d'une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont aurait été affectée sa mère ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les conclusions présentées sur le même fondement par la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'établit pas avoir engagé des frais pour se défendre dans la présente instance, doivent être également rejetées qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04238

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