← France

11PA04283

CETATEXT000027017563 J1_L_2012_12_000001104283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017563.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 21/12/2012, 11PA04283, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 CAA de PARIS 11PA04283 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE PONSART Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour la société Alliade Habitat, dont le siège est 173 rue Jean Jaurès à Lyon Cedex 03

(69433), par MeA... ; la société Alliade Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007303/7-2 du 22 juillet 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation additionnelle au titre de l'année 2007 due par la société Lyonnaise pour l'Habitat (SLPH), qu'elle a absorbée en 2006, et des intérêts de retard et pénalités y afférents et en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLSS) une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de la décharger de la cotisation additionnelle pour 2007 au titre de la SLPH ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents ; 3°) de condamner la Caisse de garantie du logement locatif social à lui verser la somme de 79 581 euros ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement social locatif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Alliade Habitat puis celles de MeB..., pour la Caisse de garantie du logement locatif social ; 1. Considérant qu'après avoir absorbé en 2006 par la procédure de la fusion absorption la société d'HLM Lyonnaise pour l'Habitat (SLPH), la société d'HLM Axiade Rhône Alpes, devenue à cette occasion la société Alliade Habitat, a fait l'objet d'une inspection par la Mission interministérielle du logement social (MILOS) pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que dans son rapport définitif du 23 avril 2009, la MILOS a indiqué que la société anonyme d'HLM Alliade Habitat avait procédé à un excédent de versement de cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) au titre de ces trois années pour un montant total de 400 573 euros ; qu'en réponse à la demande de remboursement qui lui a été adressée le 8 juin 2009, la CGLLS a informé la société requérante qu'elle procédait au reversement demandé ; que par lettres en date des 23 décembre 2009 et 12 janvier 2010, la société Alliade Habitat, a également demandé à la CGLSS de lui rembourser la somme de 79 581 euros correspondant à la cotisation additionnelle de 2007 prévue par les dispositions de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et de lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 400 573 euros qui lui avait été remboursée ; que la CGLLS, a par lettre du 24 février 2010 refusé de faire droit à ces demandes ; que, la société Alliade Habitat relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la cotisation additionnelle de 2007 s'élevant à 79 581 euros ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 : " Les organismes d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
  1. a)Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
  2. b)Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos (...) Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2007 fixant les modalités de calcul de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social : " Au titre de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2007, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté. La cotisation additionnelle est établie en fonction des comptes annuels de l'avant dernier exercice clos et des logements à usage locatif sur lesquels le déclarant est détenteur d'un droit réel au 31 décembre de ce même exercice. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Pour le calcul de la cotisation additionnelle due en 2007 : - la somme forfaitaire prévue au a de l'article L. 452-4-1 du code précité est fixée à 5 € ; - pour le calcul de la part variable, la réfaction appliquée à l'autofinancement net, prévue au b du même article, est fixée à 12% des produits locatifs ; - le taux applicable à l'autofinancement net, après réfaction d'assiette, est fixé à 10 %. " ; 3. Considérant que l'article 94 II de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 a complété le premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation en insérant les dispositions suivantes : " Elle (la cotisation additionnelle) est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 3 décembre 2007 que la cotisation additionnelle pour l'année 2007 est déterminée en fonction d'une part égale au produit d'une somme de 5 euros par le nombre de logements à usage social locatif sur lesquels l'organisme d'habitation à loyer modéré était titulaire d'un droit réel au 31 décembre 2005 et d'une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme de logement social calculé à partir des comptes clos au 31 décembre 2005, le taux applicable à l'autofinancement net étant de 10% ; qu'il s'ensuit que, le fait générateur de la cotisation additionnelle litigieuse doit être regardé comme constitué par le nombre de logements dont la société ou l'organisme HLM est propriétaire au 31 décembre 2005 et son autofinancement tel qu'il résulte des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que, dès lors, les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2005 ; que, par suite, la société Alliade Habitat ne peut utilement soutenir que ni elle ni la SLPH ne peut être assujettie à la cotisation additionnelle en application des dispositions de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, lesquelles ne sont pas applicables au présent litige ; 5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que la société Alliade Habitat a, par la voie d'une fusion absorption, absorbé la SLPH le 28 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et recueilli par transfert universel de patrimoine l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la SLPH ; que venant ainsi aux droits et obligations de cette société, la société Alliade est en conséquence redevable de la cotisation additionnelle pour l'année 2007, née du nombre de logements dont était propriétaire la SLPH et de son autofinancement à la date de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que si la société Alliade Habitat soutient que les règles de comptabilité s'y opposeraient, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer la note établie par la CGLLS en 2006, laquelle ne constitue qu'un document d'information dépourvu de valeur juridique ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alliade Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que la Caisse de garantie du logement social locatif n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Alliade Habitat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alliade Habitat une somme de 1 500 euros au titre desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Alliade Habitat est rejetée. Article 2 : La société Alliade Habitat versera à la Caisse de garantie du logement locatif social une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04283

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.