← France

12PA01756

CETATEXT000027017568 J1_L_2012_12_000001201756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 12PA01756, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01756 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JOVY Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110426/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de cet examen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 9 juillet 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 21 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 mars 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité thaïlandaise, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, le dernier ayant expiré le 1er janvier 2011 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, soit celui des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis médical au demandeur ;
  5. Considérant, d'autre part, que si Mme D... soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de séjour contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment sur la possibilité pour elle d'accéder effectivement à des structures de soin dans son pays d'origine ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme D... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle indique en outre qu'il existe une structure de soins appropriée dans son pays d'origine et que Mme D...ne démontre pas ne pouvoir y accéder concrètement ; qu'enfin, elle énonce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  9. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle est suivie depuis 2007 pour un cancer du col de l'utérus nécessitant un suivi médical prolongé en France dont elle ne pourrait bénéficier effectivement en Thaïlande ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés versés par la requérante, qu'elle ne pourrait bénéficier du suivi approprié en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de financer des soins et des déplacements adaptés en cas de retour en Thaïlande ; qu'ainsi, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  11. Considérant que si Mme D... soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2003 et qu'elle n'a pas revu sa famille depuis son arrivée en France, elle ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France entre 2003 et 2007 ; qu'en outre, elle ne démontre ni avoir créé des liens particuliers en France, ni être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 10 mai 2011 n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si Mme D... a produit une promesse d'embauche datée du 2 mai 2011 et un contrat de travail du 20 mai 2011, postérieur à la décision attaquée, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer sa profession de technicienne de surface dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs précédemment exposés ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01756

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.