CETATEXT000027017572 J1_L_2012_12_000001202586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017572.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 21/12/2012, 12PA02586, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 CAA de PARIS 12PA02586 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERDUGO Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2012, présentée pour Mme D...B...épouseE..., demeurant..., par Me C... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203196/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 23 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeE... ;
- Considérant que Mme B...épouseE..., née en 1943, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 avril 2001 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme E...relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France en 2001 pour y rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 24 mai 2015, leurs quatre enfants, en situation régulière ou de nationalité française, et leurs cinq petits enfants nés et scolarisés en France ; qu'elle établit par ailleurs, par des documents probants, résider habituellement en France depuis au moins l'année 2002 ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit, que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, impliquent nécessairement que l'administration délivre à Mme E... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2012 et l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D...B...épouse E...dans un délai maximum de deux mois. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...B...épouse E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. . '' '' '' '' 2 N° 12PA02586