CETATEXT000027017573 J1_L_2012_12_000001202889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 12PA02889, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02889 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE FELLOUS Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103661/6-1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1954, de nationalité chinoise, soutient être entré en France le 19 mai 2002 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. A...est entré sur le territoire français le 19 mai 2002 selon ses déclarations, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge de Français dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration à la société française et qu'il ne remplit, dès lors, pas les conditions posées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure de produire un visa pour une durée supérieure à trois mois et ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 314-11 2°, qu'il peut, s'il est malade, solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside depuis dix ans en France où demeure également son fils de nationalité française, qu'il a tissé des liens personnels et amicaux sur le territoire national et que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré en Chine ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à prouver l'intégration dont il se prévaut en France ni la durée de son séjour ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que s'il verse aux débats trois certificats médicaux faisant état de problèmes de santé et de la nécessité d'un suivi médical, il n'a, toutefois, pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, par suite, la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02889