CETATEXT000027017574 J1_L_2012_12_000001203086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 12PA03086, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03086 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205081/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour de dix ans ou portant mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 22 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas, en sa faveur, la possibilité d'une régularisation exceptionnelle au séjour comme il le pouvait pourtant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont il dispose ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou de son pouvoir discrétionnaire en refusant l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, la moyen sera écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié, mentionne que M.A..., n'étant pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours de ces dix dernières années, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1° de cet accord et indique que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile dès lors que celles-ci ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il établit avoir effectivement résidé en France en 2003, 2004, 2006 et 2010 ; que, toutefois, pour l'année 2004, il produit un contrat de réexpédition postale et une attestation de travail établie le 30 janvier 2004 pour une période comprise entre le 10 décembre 2003 et le 30 janvier 2004 et, pour l'année 2010, un relevé de carrière ; que les pièces produites au titre de ces années ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer la réalité de la présence de l'intéressé sur le territoire français et, par suite, sa résidence en France depuis une durée de dix ans ininterrompue à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa présence en France pour cette période comme non démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1991 et qu'il y a développé de fortes relations personnelles, amicales et humaines ; que, toutefois, M. A... n'établit pas l'intensité de ses relations personnelles en France ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses neuf enfants ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, dans les circonstances ci-dessus rappelées, que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03086