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12PA03095

CETATEXT000027017575 J1_L_2012_12_000001203095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2012, 12PA03095, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03095 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PARASTATIS Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203803 du 3 juillet 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., née en 1987, de nationalité chinoise, soutient être entrée en France le 14 août 2004 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 8 février 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 3 juillet 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est bornée à affirmer devant le Tribunal administratif de Paris que son fils était malade et que son état de santé nécessitait la présence de sa mère à ses côtés ; qu'elle n'a toutefois fourni aucune information sur la pathologie dont souffrait son fils et n'a apporté aucun élément susceptible de venir contredire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à M. B...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  6. Considérant que Mme A...fait valoir que son fils C...souffre d'une maladie qui nécessiterait son maintien sur le territoire français et que sa présence à ses côtés est indispensable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 2 janvier 2012, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que l'état de santé du fils de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet enfant pouvait, de toute façon, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'attestation produite par l'intéressée, qui n'est pas datée, apparaît insuffisamment circonstanciée et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de la préfecture ; qu'en particulier, cette attestation ne précise pas en quoi la prise en charge de l'enfant de la requérante, en termes de traitement et de suivi médical, serait impossible dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03095

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