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11LY01825

CETATEXT000027017578 J2_L_2013_01_000001101825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017578.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11LY01825, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01825 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CHETAIL M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Voies Navigables de France (VNF), établissement public représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est BP 3082, 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune

(62400); VNF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900429 du 10 mai 2011 en tant qu'il l'a condamné à payer au département de Saône-et-Loire et au département de l'Ain une somme supérieure à 1 371 669,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 et capitalisation des intérêts échus le 2 février 2012 ; 2°) de ramener de 1 542 195,28 euros à 1 371 669,50 euros, outre les frais d'expertise, la somme qu'il a été condamné à payer aux départements de Saône-et-Loire et de l'Ain ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire et du département de l'Ain une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient que les départements de Saône-et-Loire et de l'Ain récupèrent par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée une partie de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux de réparation du pont de Saint-Romain des Isles ; que, dès lors, ils ne peuvent obtenir qu'une indemnité égale au montant hors taxe de ces travaux ; qu'en percevant une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, ils bénéficient d'un enrichissement sans cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 6 avril 2012 fixant au 18 mai 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de M. Bouscharain, représentant le président du conseil général de Saône-et-Loire ;
  1. Considérant que le 23 juin 2001, un cargo qui naviguait sur la Saône a percuté une pile du pont de Saint-Romain des Isles, qui a été endommagé ; que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer aux départements de Saône-et-Loire et de l'Ain, propriétaires de l'ouvrage, une somme totale de 1 542 195,28 euros, comprenant le coût des travaux de réparation, qui s'élèvent à 1 466 866,34 euros toutes taxes comprises, et des frais d'expertise judiciaire de 75 328,94 euros ;
  2. Considérant que VNF, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande seulement que le coût des travaux, de 1 466 866,34 euros toutes taxes comprises, soit ramené à 1 371 669,50 euros, au motif que les deux départements récupèrent une partie de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, par l'intermédiaire du fonds de compensation de cette taxe ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. " ;
  4. Considérant qu'il est constant que le département de Saône-et-Loire et le département de l'Ain ne relèvent pas d'un régime fiscal leur permettant de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réparation du pont de Saint-Romain des Isles dont ils sont propriétaires ;
  5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ; que, dès lors, le département de Saône-et-Loire et le département de l'Ain ont droit à une indemnité incluant la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il en résulte pour eux un enrichissement sans cause ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VNF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer aux départements de Saône-et-Loire et de l'Ain une indemnité toutes taxes comprises ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Voies navigables de France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, au département de Saône-et-Loire et au département de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01825 60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.

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