CETATEXT000027017595 J2_L_2013_01_000001200559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00559, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00559 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SELARL SAMSON ET ASSOCIES M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. A...C..., élisant domicile...,; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001363 du 21 février 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées le 21 décembre 2005, les 26 janvier et 1er décembre 2008 et les 13 janvier et 27 février 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ; M. C...soutient que ces décisions ne lui ont pas été notifiées ; que, par courrier du 16 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a refusé de lui en délivrer des copies ; que ces cinq décisions, non formalisées par écrit, sont dépourvues de motivation ; que le seul document en sa possession est le relevé d'information intégral, lequel n'est pas une décision ; qu'il appartient à l'administration de produire ces décisions défavorables ; que la réalité des infractions des 27 février 2009, 26 janvier 2008 et 21 décembre 2005 n'est pas établie ; qu'il n'a pas payé d'amende forfaitaire et l'administration n'apporte la preuve ni d'un tel paiement ni de l'émission d'un titre exécutoire ; que la mention " amende forfaitaire majorée " sur le relevé d'information intégral ne signifie pas qu'un titre exécutoire a été émis ; que lors de la verbalisation de l'infraction du 21 décembre 2005, il n'a pas reçu l'information requise ; que les documents produits par l'administration n'apportent pas la preuve du contraire ; qu'il n'a pas refusé de signer le procès-verbal de contravention ; qu'il n'a jamais eu connaissance de ce document, qui n'a pas été rédigé en sa présence ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 mars 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; Vu, enregistré le 8 août 2012, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'absence de notification des courriers 48 ne le met pas en mesure de vérifier la légalité des décisions individuelles de perte de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de leur existence ; qu'alors même que la décision 48 SI les récapitule, elles ne sont pas formalisées par un écrit suffisamment motivé et signé par une autorité compétente ; que leur récapitulatif ne suffit pas à en établir l'existence ; qu'est douteux l'argument selon lequel il n'existerait qu'un exemplaire de ces décisions défavorables ; qu'un acte, même pris dans le cadre de la compétence liée du ministre, peut être annulé en cas de violation d'une garantie substantielle de l'administré, telle son information ; qu'une décision non produite et dont l'existence est contestée ne peut produire d'effets de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.