CETATEXT000027017599 J2_L_2013_01_000001200700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/75/CETATEXT000027017599.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00700, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00700 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CABINET MOUNIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012, présentée pour M. A... D..., domicilié...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905611 du président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2012 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 2 juin 2004, les 18 et 19 février 2006, les 12 et 16 avril 2007 et le 30 août 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il a produit, avant clôture de l'instruction, la lettre recommandée par laquelle il avait demandé au ministre une copie des décisions attaquées ; que, depuis l'ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2009, il n'est plus contesté qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI, expédiée à une adresse erronée ; que son permis de conduire étant de nouveau valide, la décision 48 SI notifiée le 4 avril 2009 est devenue sans objet ; que, pour ce motif, il s'est désisté de ses conclusions dirigées contre cette décision ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 16 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux arguments qu'il a présentés devant le Tribunal administratif ; qu'il a répondu à ces arguments en première instance ; Vu les lettres du 5 septembre 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. D... qui, présentant ses observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 5 septembre 2012, soutient que sa demande devant le Tribunal administratif n'est pas tardive ; qu'il justifie qu'au 4 avril 2009, il ne demeurait pas à l'adresse à laquelle la notification de la décision 48 SI attaquée lui a été adressée ; que la mention d'un avis de passage portée sur le relevé d'information intégral est erronée ; que le délai de recours contentieux ne lui est donc pas opposable ; Vu, enregistré le 7 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.D... ; 1. Considérant que, par ordonnance du 6 janvier 2012, le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement partiel de la demande de M. D... et rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 2 juin 2004, les 18 et 19 février 2006, les 12 et16 avril 2007 et le 30 août 2007 ; que M. D...fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; 3. Considérant que, d'une part, il est constant que la décision référencée 48 SI, qui porte invalidation du permis de conduire d'un conducteur, récapitule l'ensemble des retraits de points antérieurs ; qu'ainsi la notification d'une telle décision fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces retraits ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48 SI a été prise à l'encontre du requérant et lui a été adressée en avril 2009 ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 SI dont M. D...a fait l'objet lui a été envoyée au 102 avenue Debourg à Lyon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.