CETATEXT000027017603 J2_L_2013_01_000001200720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017603.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00720, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00720 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET TEILLOT & ASSOCIES M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. et Mme C...E..., domiciliés...,; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100099 et 1100107 du 10 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 15 septembre 2010, par laquelle le conseil municipal de Saint-Cernin (Cantal) a décidé de désaffecter le chemin rural dit du " Roc Pointu " en vue de sa cession ; 2°) de rejeter les demandes de M. F...et de l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette présentées devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. F...et l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme E...soutiennent qu'en absence de publication de ses statuts modifiés au journal officiel de la République française, l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, à la date de la décision attaquée ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en reconnaissant qu'une partie du chemin concerné était totalement impraticable, mais sans en déduire qu'il n'était plus affecté à l'usage du public et devait être cédé ; qu'il a commis une erreur d'appréciation des faits en tenant compte de témoignages ne permettant pas d'établir que la portion du chemin concernée demeurait affectée au public ; que d'autres témoignages établissent que cette portion n'était plus empruntée avant l'enquête publique et qu'à défaut d'entretien, elle n'est même plus visible ; qu'un nouveau chemin s'est créé, emprunté par les agriculteurs ; qu'il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que, jusqu'à l'enquête publique, ladite portion était fermée à son extrémité, rendant son accès impossible au public ; que le commissaire enquêteur a outrepassé sa mission en prenant en compte des éléments étrangers à l'objet de l'enquête ; que les membres de l'association se sont mobilisés, suite au projet de cession, afin de démontrer que ce chemin restait affecté à l'usage du public ; que les articles L. 161-10-1 et D. 161-26 du code rural ne sont pas applicables puisque la portion de chemin en cause appartient exclusivement à la commune de Saint-Cernin ; que la délibération attaquée, qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir, n'a pas autorisé un échange ; qu'elle ne vise pas à satisfaire un intérêt privé mais à régulariser une situation de fait et n'est pas une décision isolée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Cernin qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête et demande à la Cour de condamner l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette et M. F...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette n'avait pas d'intérêt à agir du fait de la modification tardive de ses statuts, non publiée au journal officiel de la République française ; que l'ancien chemin de Bourcenac, situé au-lieu dit le " Roc Pointu ", devenu impraticable, n'est plus emprunté ; que le chemin utilisé est situé plus au Sud au lieu-dit " Montagne de Lagardette " ; que la délibération attaquée concerne la partie du chemin désaffecté dénommée " ancien chemin de Bourcenac ", située sur la commune de Saint-Cernin et traversant uniquement les parcelles des requérants ; que l'aliénation de ce chemin est une régularisation d'une situation de fait ; que le conseil municipal a décidé de ne pas suivre l'avis défavorable du commissaire enquêteur, qui s'est laissé influencer par les démarches de l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette, opposée à la cession du chemin en rapport avec un projet de carrière suscitant de vives réactions ; que le Tribunal administratif s'en est remis exclusivement au rapport du commissaire enquêteur, qui n'a pas relativisé les témoignages de personnes ne vivant pas à Saint-Cernin ou ayant un lien direct avec M. F...ou cette association ; qu'il n'a pas indiqué dans ses conclusions que les témoignages ne mettent pas en évidence que le chemin est toujours affecté au public, mais évoqué la volonté de protéger un " environnement naturel " ; qu'il y a eu amalgame entre la cession du chemin et le projet de carrière ; qu'il n'a pas formulé ses conclusions au regard de la seule mission qui lui était confiée ; qu'il ressort du constat d'huissier dressé à la demande de ladite association, que la partie du chemin en cause est désaffectée ; que les photos produites en appel par M. et MmeE..., démontrent que le chemin est soit impraticable, soit inexistant, alors que, plus au sud, l'autre tracé emprunté au lieu-dit " Montagne de Lagardette " apparaît de manière évidente ; que cette situation est confirmée par les attestations d'habitants de la commune connaissant parfaitement les lieux ; qu'en cas de doute, un transport sur les lieux permettrait de clarifier la situation ; Vu, enregistré le 6 septembre 2012, le mémoire présenté pour l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. et Mme E...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette soutient que, par délibération du 27 février 2012, le conseil municipal de Saint-Cernin a décidé de ne pas faire appel du jugement attaqué et d'annuler la délibération attaquée ; qu'il a ainsi refusé la désaffectation du chemin en vue de son aliénation au profit de M. et MmeE... ; que ceux-ci sont donc dépourvus d'intérêt à agir ; qu'eu égard à l'objet de ses statuts, elle a intérêt et qualité à agir ; que l'article L. 610-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; qu'il en est de même de la jurisprudence citée par les requérants, relative aux associations dont le champ d'action est national ; qu'en proposant d'acquérir le chemin moyennant un euro le mètre carré M. et Mme E...reconnaissaient qu'ils ne l'avaient pas prescrit ; qu'en décidant la désaffectation et la vente de celui-ci la commune de Saint-Cernin reconnaissait en être propriétaire ; que l'enquête publique établit que le chemin était affecté à l'usage du public et ne pouvait donc être aliéné ; que cette affectation au public résulte également de la demande d'acquisition du 18 janvier 2010 de M. et MmeE..., puisqu'ils proposaient de raccorder les parcelles AM 69 et 64 à l'emprise d'un autre chemin, du courrier du conseil de la société TPA du 2 octobre 2009 à la commune de Saint-Cernin, des termes de la délibération du conseil municipal du 8 mars 2010 et du procès-verbal de constat du 10 juin 2010 de Me A... ; que le chemin du Roc Pointu, identifié comme étant le chemin dit " de Bourcenac à la Merlie et du Roc pointu à Lacostes ", traverse plusieurs communes ; qu'en application des dispositions des articles L. 161-17-1, 161-26 et 161-27 du code rural, le conseil municipal de Saint-Cernin ne pouvait pas décider seul de l'aliénation dudit chemin ; que le conseil municipal ne pouvait, en application de l'article L. 161-10 du code rural, ordonner l'aliénation de l'emprise de ce chemin sans mettre en demeure les propriétaires riverains de l'acquérir ; que cette obligation concernait également M.F..., propriétaire de la parcelle AM 1 ; que la finalité de la procédure d'aliénation du chemin rural est l'installation d'une carrière sur le site du Roc Pointu et la propriété de M. et Mme E...; que la commune de Saint-Cernin a donc commis un détournement de pouvoir ; Vu, enregistré le 3 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MmeD..., représentant l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette ; 1. Considérant que, par délibération du 15 septembre 2010, le conseil municipal de Saint-Cernin (Cantal) a décidé " de désaffecter le chemin rural dit du " Roc Pointu " en vue de sa cession à M. et MmeE... " ; que, saisi de deux recours pour excès de pouvoir dirigés contre cette délibération, respectivement par M. G...F...et par l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a annulée par jugement du 10 janvier 2012 ; que M. et Mme E...relèvent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance à la demande de l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette : 2. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette a pour objet social, en vertu de la modification de ses statuts déclarée à la préfecture du Cantal le 11 octobre 2010, la conservation des chemins ruraux ; que cet objet lui donnait qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige alors même que celle-ci avait été prise avant cette modification ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 1er juillet 1901, la modification mentionnée au point 1 est opposable aux tiers à partir du jour où elle a été déclarée ; qu'ainsi M. et Mme E...ne sauraient se prévaloir utilement de ce qu'elle n'aurait pas été publiée au Journal Officiel ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en admettant que la demande de l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette était recevable ; Sur la légalité de la délibération du 15 septembre 2010 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. ..." ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ... " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ..." ; 6. Considérant que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; 7. Considérant que si, par des attestations établies en 2011 et produites par la commune de Saint-Cernin, diverses personnes déclarent que le chemin de Roc Pointu serait impraticable, inexistant ou qu'elles ne l'utilisent pas, il ressort d'autres pièces du dossier notamment de plusieurs photographies et d'observations émises lors de l'enquête publique que des riverains de ce chemin l'empruntent régulièrement dans le cadre de leur activité agricole ; que la présence de barrières n'empêche pas ce passage ; que, dans ces conditions, et alors même que, par endroits, ce chemin serait impraticable et qu'un autre chemin, non cadastré, se serait créé plus au sud, la portion du chemin du Roc Pointu, objet de la délibération en litige, ne peut être regardée comme n'étant plus affectée à l'usage du public ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Cernin du 15 septembre 2010 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. F... et de l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme E...à verser la somme de 1 500 euros à l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront la somme de 1 500 euros à l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cernin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E..., à l'association de défense de la montagne et de l'étang de Lagardette, à la commune de Saint-Cernin, à M. G...F...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier 2013. Le président-rapporteur, E. du Besset L'assesseur le plus ancien, M. B... La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12LY00720 mg 24-02-03-02-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'aliénation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.