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12LY00919

CETATEXT000027017612 J2_L_2013_01_000001200919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 12LY00919, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00919 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR BERANGER RAPHAELE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...C..., domiciliés... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001541 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme à raison des frais et honoraires de procédure supportés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'il y a un faisceau d'indices démontrant que la procédure n'était ni objective ni contradictoire ; que l'avis irrégulier du conciliateur de la Loire aurait dû invalider l'ensemble de la procédure ; que le même chantier, sur la question de la reconstruction, a fait l'objet, par le même conciliateur fiscal, d'analyses différentes en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière de revenus fonciers ; - que les travaux n'ont apporté aucune modification aux surfaces et aux volumes habitables ; que les travaux portant sur les fondations n'ont pas porté sur la structure et la solidité du bâtiment ; que les travaux sur les fondations n'ont porté que sur 6,52 % de l'existant ; que seuls ont été touchés de façon partielle, les planchers, les façades et la charpente ; que les murs porteurs intérieurs et extérieurs n'ont pas été affectés par ces travaux ; qu'il n'y a pas eu création d'un escalier mais remplacement de ce dernier ; que l'intégralité de la charpente A a été reprise à l'identique et celle du bâtiment B a seulement été remodelée ; que les terrasses privatives ont seulement été consolidées et ravalées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale n'était pas tenue de recevoir les dirigeants de la société civile immobilière (SCI) Béguiflo ; que l'inspection contrôle et expertise de Montbrison a accordé le 19 décembre 2008, un entretien à la gérante de la société civile immobilière, accompagnée de l'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, par lettre en date du 12 juin 2009, le service local a proposé une rencontre à M. et MmeC..., sans qu'ils y donnent suite ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure de rectification n'a pas été méconnu ; que pour des raisons d'opportunité et de territorialité du fait de la localisation de l'immeuble dans le département de la Loire, c'est le conciliateur fiscal de la Loire qui a procédé à l'examen des deux litiges ; qu'en tout état de cause, le moyen relatif au conciliateur départemental est inopérant ; - que le gros oeuvre a été affecté de façon notable, par la construction intégrale de la charpente et de la couverture, la création de deux ouvertures en toiture, la réalisation de plusieurs renforts en sous-oeuvre, l'élévation d'une cage d'escalier, la reconstruction de l'escalier et la consolidation du plancher du rez de chaussée du bâtiment A (semelle de poteau et chaînage en béton armé) ; que les travaux ont consisté en la restructuration qui a conduit a transformer neuf logements ou pièces en quatre appartements distincts dont trois duplex ; que les travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de chauffage ou de revêtements des sols sont indissociables de travaux de reconstruction ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de la position adoptée pour la SCI Béguiflo en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui est fondée sur des textes différents et relève d'une procédure distincte et indépendante ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour M. et Mme C... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., avocate de M. et MmeC... ;

  1. Considérant que M. et Mme C...détiennent 99,80 % des parts de la SCI Béguiflo, qui a fait procéder à divers travaux en 2006 et 2007 dans les bâtiments acquis le 29 juin 2005 à Andrézieux-Bouthéon ; que M. et Mme C...se sont vus notifier, par proposition de rectification du 18 mai 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2006 et 2007, les services fiscaux estimant que les travaux susmentionnés n'étaient pas déductibles des revenus fonciers ; que M. et MmeC... relèvent appel du jugement du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur les moyens relatifs au refus du conciliateur départemental de les recevoir personnellement et sur celui relatif aux divergences de qualification des travaux litigieux en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus fonciers ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont suffisamment répondu à ces moyens ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la procédure suivie par l'administration n'a été ni objective ni contradictoire, dès lors, notamment, que les différents intervenants de l'administration ne se sont pas déplacés ; que cependant, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose qu'il y ait une visite sur le chantier pour la qualification de travaux qu'un contribuable entend déduire de ses revenus fonciers et dont les déductions sont remises en cause dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir que les dirigeants de la SCI Béguiflo auraient dû être reçus, à l'encontre de leur imposition, laquelle résulte au surplus d'un contrôle sur pièces ; qu'au surplus et, en tout état de cause, l'administration soutient, sans être contredite, que les services fiscaux ont proposé par courrier du 12 juin 2009, un entretien à M. et Mme C...auquel ils n'ont pas donné suite ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...ne peuvent utilement faire valoir qu'ils auraient été privés de la possibilité de recourir au conciliateur fiscal dès lors que l'intervention du conciliateur fiscal n'a été prévue par aucun texte législatif ou réglementaire et ne constitue donc pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible d'entrainer la décharge des impositions en litige ; qu'ils ne peuvent, par suite, se prévaloir d'irrégularités sur les saisines du conciliateur fiscal départemental du Rhône ou sur celui de la Loire ou, en tout état de cause, sur la teneur de la position prise le 1er septembre 2009 par le conciliateur fiscal de la Loire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus fonciers ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elle correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
  6. Considérant que la SCI Béguiflo a acquis le 29 juin 2005 un immeuble, dans un état vétuste, composé de sept bâtiments ; qu'elle a entrepris la démolition de cinq bâtiments et a effectué d'importants travaux sur deux bâtiments afin de transformer neuf logements en quatre appartements et de donner ces biens en location ; qu'il résulte du décompte général définitif relatif " au lot n° 2 Maçonnerie ", établi le 25 novembre 2007 par l'entreprise Royet et Fils, que les travaux effectués au cours des années 2006 et 2007 ont porté, notamment, sur la réfection d'une partie du plancher par la réalisation d'un plancher préfabriqué poutrelles hourdis, le chainage périphérique du plancher en élévation pierre, la mise en place d'un complexe de fondation granitique sous dallage de 40,81 m², la mise en place d'une poutre et d'un poteau, la réalisation d'un pallier d'entrée couvert en haut d'un escalier par ailleurs reconstruit, la pose de deux velux, l'ouverture d'une fenêtre, l'agrandissement de deux baies, la fermeture de trois ouvertures en façades, le rabaissement de la hauteur de la maçonnerie émergente du pignon Nord, la modification des linteaux sur mur de refend et la réfection de l'intégralité de la charpente du bâtiment A et le " remodelage " de la charpente du bâtiment B dont la consistance n'est pas précisée en l'absence de production de facture relative aux travaux portant sur la charpente ; que ces travaux, qui ont ainsi affecté le gros oeuvre de manière importante et se sont accompagnés d'une redistribution totale de l'aménagement intérieur, caractérisée par la suppression de la quasi-totalité des cloisons intérieures, doivent être regardés, comme des travaux de reconstruction, nonobstant l'absence d'agrandissement de la surface habitable ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la qualification donnée à ces travaux sur le fondement des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en admettant même que, pris isolément, certains des travaux de menuiserie, d'électricité, plomberie, chauffage, sanitaire, revêtements de sols soient constitutifs, au sens des dispositions précitées, de travaux d'amélioration, déductibles lorsqu'ils sont effectués dans des locaux à usage d'habitation, ou même de réparation et d'entretien, déductibles sans condition d'affectation, ces travaux ne sont pas en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation des deux bâtiments en cause ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeC... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de M.et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient : MmeA..., présidente, M. Reynoird, premier conseiller, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. Le rapporteur, V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente, J. A... Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N°12 LY00919 fp 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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