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12LY00942

CETATEXT000027017614 J2_L_2013_01_000001200942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00942, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00942 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUTAZ M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié ...-; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106542 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2011, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à payer à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que pour écarter à l'égard de l'obligation de quitter le territoire, l'erreur de fait et la violation de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal ne pouvait se fonder seulement sur le rapport succinct de police du 8 mars 2010 se bornant à affirmer, sans élément matériel, l'absence de communauté de vie entre lui et son épouse ; qu'il aurait dû relever également la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; que le Tribunal n'a pas répondu de manière convaincante à ses moyens d'annulation tirés de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié pour lui refuser un tel délai ; que cette dernière décision est également entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et donc de violation de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français qui sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes, le Tribunal ne pouvait écarter ses moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait, de la violation de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête de M.C... ; il soutient que la requête est tardive et que les moyens d'appel de M. C...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour M.C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision du 29 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2011, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie pour tardiveté de la requête : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification du jugement attaqué le 15 mars 2012 ; que sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, n'était dès lors pas tardive ; que la fin de non-recevoir doit par suite être écartée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 31 mai 1977 au Maroc, de nationalité marocaine, a épousé le 15 avril 2006 Mme D...A..., ressortissante française ; que le préfet de l'Hérault lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français mais a refusé de renouveler ce titre par décision du 27 septembre 2010 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les époux ; que M. C...qui ne conteste pas avoir reçu notification de ces décisions le 30 septembre 2010 n'a formé alors aucun recours à leur encontre ; que s'il fait désormais valoir que l'enquête de police sur laquelle s'est alors fondé le préfet de l'Hérault ne précisait aucun élément circonstancié permettant de conclure à l'absence de communauté de vie, les courriers émanant d'administrations ou d'organismes divers qu'il produit, les attestations de particuliers et l'attestation de vie commune souscrite en mairie postérieurement au jugement attaqué, ne suffisent pas à établir la réalité de cette vie commune à la date de la décision du préfet de la Savoie ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que, ainsi que dit au point 4, M. C...ne peut se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 1998 comme il le prétend, ni même depuis l'année 2002 ; que s'il justifie de la nationalité française de son frère résidant à Montpellier, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il se rend fréquemment selon les cachets figurant sur son passeport ; qu'ainsi et alors même qu'il a suivi les formations officielles visant à favoriser son intégration, la décision du préfet de la Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire faite à M. C...n'étant pas illégale ainsi qu'il vient d'être dit, la décision lui refusant tout délai de départ volontaire ne saurait l'être seulement par voie de conséquence ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) " ; 9. Considérant que l'arrêté attaqué énonce que M. C...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure notamment où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité alors qu'il fait déjà l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne peut justifier d'une communauté de vie avec son épouse ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays ; que contrairement à ce que soutient M.C..., une telle motivation est suffisante et ne révèle pas que le préfet de la Savoie n'aurait pas examiné sa situation ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'était abstenu de déférer à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été adressée antérieurement par le préfet de l'Hérault le 27 septembre 2010, et que, selon le procès-verbal de police établi le même jour que la décision en litige, il n'a pas été en mesure de produire son passeport ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire faite à M. C...n'étant pas illégale ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne saurait l'être seulement par voie de conséquence ; Sur la décision d'interdiction de retour pendant un an : 12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; 13. Considérant qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la décision attaquée ne contient aucune considération relative à la durée de présence de M. C...sur le territoire français, ni à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'elle est ainsi entachée d'insuffisance de motivation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Considérant que M. C...demande à la Cour d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que toutefois le présent arrêt n'implique pas de telles mesures d'exécution ; que les conclusions sus-analysées doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 17. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Coutaz, avocat de M.C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : La décision du préfet de la Savoie du 6 décembre 2011 interdisant à M. C...le retour sur le territoire français pendant un an, est annulée. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Coutaz, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.C.... Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 31 janvier 2013. Le rapporteur, M. DursaptLe président, E. du Besset La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12LY00942 bb 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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