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12LY00969

CETATEXT000027017619 J2_L_2013_01_000001200969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017619.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00969, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00969 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la société Lafa Mobilier, dont le siège est 40 avenue Georges Pompidou à Aurillac

(15000); La société Lafa Mobilier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001662 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du Cantal des 8 février et 11 mai 2010 et de la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 4 août 2010 rejetant son recours contre la décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - le médecin inspecteur du travail a été saisi le 19 novembre 2009 et n'a émis un avis que le 21 janvier 2010, soit passé un délai de deux mois ; en conséquence, son avis est irrégulier, ce qui entraîne l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; - le médecin du travail est sérieux et compétent ; son avis ne peut qu'être validé ; - Mme A...a refusé tout reclassement et a fait preuve d'une insistance déplacée ; - l'avis du médecin inspecteur du travail est tendancieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Lafa Mobilier d'une somme de 844 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2012 fixant la date de clôture d'instruction au 10 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du 28 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Riva, avocat de MmeA... ;
  1. Considérant que le 15 novembre 2009, MmeA..., salariée de la société Lafa Mobilier, a saisi l'inspecteur du travail du Cantal d'une contestation de l'avis d'inaptitude à son poste émis par le médecin du travail le 27 octobre 2009 ; que le 8 février 2010, l'inspecteur du travail a estimé que l'intéressée était apte à occuper son emploi ; que sur recours gracieux de la société Lafa Mobilier, l'inspecteur du travail a, le 11 mai 2010, confirmé sa décision ; que, de même, sur recours hiérarchique de la société Lafa Mobilier, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, le 4 août 2010, confirmé la décision du 8 février 2010 ; que le 15 septembre 2010, la société Lafa Mobilier a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
  3. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au médecin inspecteur du travail d'émettre dans un délai déterminé l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article L. 4624-1 précité du code du travail ; que, dès lors, la circonstance que le médecin inspecteur du travail n'a émis que le 21 janvier 2010 son avis sur la contestation par Mme A...de son inaptitude à son emploi, reste sans incidence sur la légalité de la décision prise par l'inspecteur du travail le 8 février 2010 sur cette contestation ;
  4. Considérant que si le médecin du travail s'étant prononcé sur l'aptitude de Mme A... présente toutes garanties de sérieux et de compétence, et si aucun de ses avis n'a jusqu'alors été contesté, ces circonstances ne suffisent à établir ni l'absence de bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur du travail, ni l'illégalité des décisions prises au regard de cet avis ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., salariée de la société Lafa Mobilier depuis le mois de mai 1979, victime d'une maladie professionnelle et reclassée sur un poste aménagé en 1999, à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, a bénéficié chaque année à partir de 2002 de plusieurs arrêts de travail pour maladie ; que toutefois, elle a toujours été reconnue apte à son emploi, sous réserve de ne pas porter de charges de plus de 3 kilogrammes, ni d'avoir à exercer de pression avec le pouce droit ; que selon le médecin inspecteur du travail, dont l'avis du 21 janvier 2010 est repris dans les motifs de la décision de l'inspecteur du travail du 8 février 2010, en l'absence d'évolution de son état de santé, aucune circonstance ne justifiait qu'elle fût déclarée inapte à son emploi ; que, à l'exclusion des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 8 et 27 octobre 2010, à l'occasion des deux visites de reprise faisant suite à un arrêt de travail, la société Lafa Mobilier n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions en litige reposent sur des faits matériellement inexacts, ou procèdent d'une appréciation manifestement erronée de l'aptitude de l'intéressée à son emploi ; qu'à le supposer établi, le refus de Mme A...d'accepter un emploi de reclassement reste sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, la société Lafa Mobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté celle-ci ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Lafa Mobilier, doit être laissée à sa charge ; que les conclusions de la société Lafa Mobilier, partie perdante dans la présente instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lafa Mobilier le paiement à Mme A...d'une somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riva, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Lafa Mobilier le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lafa Mobilier est rejetée. Article 2 : La société Lafa Mobilier versera à Mme A...la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Lafa Mobilier versera la somme de 1 000 euros à Me Riva, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafa Mobilier, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
  9. Le premier conseiller, assesseur le plus ancien, V.-M. PicardLe président, rapporteur, J.-P. Clot La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00969 bb 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.

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