12LY00993
CETATEXT000027017621 J2_L_2013_01_000001200993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00993, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00993 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET MADIOU Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., M. E... A..., Mme C...A..., M. F...A..., tous domiciliés...;
Mmes et MM. A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107725, 1107814, 1200144 et 12010145, en date du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 novembre et 12 décembre 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des certificats de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils se sont crus de nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir, à titre principal, que la requête collective est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, dès lors que les intéressés n'ont pu se croire incontestablement de nationalité française que pendant deux ans et demi, que cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et qu'elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 portant clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :
5.Considérant qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, Mme D... A...est entrée en France pour la première fois en août 2005, à l'âge de 56 ans ; que trois de ses enfants sont arrivés sur le territoire national pour la première fois respectivement le 29 décembre 2005, à l'âge de 27 ans, s'agissant de M. E...A..., le 3 février 2007, à l'âge de 38 ans, s'agissant de Mme C...A..., et le 1er janvier 2006, à l'âge de 40 ans, s'agissant de M. F...A...;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY00993 de Mmes et MM. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. E...A..., à Mme C...A..., à M. F...A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. du Besset , président de chambre, M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
Le rapporteur, A. Samson-DyeLe président, E. du Besset La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00993 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.