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12LY01107

CETATEXT000027017625 J2_L_2013_01_000001201107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017625.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01107, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01107 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MD AVOCATS M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100783 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Serotin de faire cesser l'emprise sur sa propriété du mur du cimetière communal attenant et de procéder à la remise en état de ce mur, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; - à la condamnation de la commune de Saint-Serotin à lui payer une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette emprise et du mauvais entretien de ce mur ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Serotin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ; - le Tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'application des articles L. 2321-2 et L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales et de ce que le mur du cimetière empiète sur son terrain, en violation du droit de propriété, ce qui lui ouvre un droit à indemnité ; ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ; - ses conclusions à fin d'injonction sont fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - le mur est en mauvais état et empiète sur son terrain, ce qui lui cause un dommage anormal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres du 14 décembre 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Serotin à l'indemniser des conséquences de l'emprise irrégulière sur sa propriété ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Serotin qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 décembre 2012 et 3 janvier 2013, présentés pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2012 fixant au 9 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2012 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Ciaudo, avocat de la commune de Saint-Serotin ;

  1. Considérant que M. C...est propriétaire à Saint-Serotin (Yonne) d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain jouxtant le cimetière communal, dont il est séparé par un mur en pierre ; que par lettre de son conseil du 24 janvier 2011, demeurée sans réponse, il a demandé au maire de faire cesser une emprise de ce mur sur sa propriété et de procéder à sa réparation et a sollicité une indemnité de 35 000 euros ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire cesser l'emprise et de réaliser ces travaux et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  3. Considérant que par sa réclamation préalable à la commune de Saint-Serotin, comme dans sa demande devant le tribunal administratif, M. C... a demandé notamment de faire cesser l'emprise sur sa propriété résultant du surplomb de celle-ci par le mur du cimetière qui la jouxte ; qu'ainsi, il demandait nécessairement au tribunal administratif de constater l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage et que soient ordonnées les mesures d'exécution consécutives sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, quand bien même il n'avait pas expressément mentionné cet article ; que, dès lors, en rejetant ces conclusions comme irrecevables, au motif qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à une autorité administrative, le Tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. C... est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M.C... ;
  5. Considérant que, pour soutenir qu'il existe une emprise du mur du cimetière communal sur sa propriété, M. C...se prévaut, en premier lieu, du constat d'un huissier de justice du 7 juillet 2010 selon lequel, à son sommet, ce mur présente un surplomb de 16 cm sur son terrain ; que ce constat ne comporte pas toutefois des précisions suffisantes, notamment sur les limites parcellaires, pour établir que le mur dont s'agit empiète sur la propriété du requérant ; que celui-ci se prévaut, en second lieu, d'un autre constat d'huissier, du 3 septembre 2011, selon lequel il existe " un genre de semelle en béton solidaire du mur qui empiète de plusieurs mètres de long et de 10 à 15 cm de large à l'intérieur " de son terrain ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures non contestées de la commune devant le tribunal administratif qu'il ne s'agit en réalité que de résidus d'enduit ; que, dès lors, l'existence d'une emprise sur la propriété de M. C...n'est pas établie ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'y mettre fin doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que devant le tribunal administratif, M. C...a demandé la condamnation de la commune de Saint-Serotin à l'indemniser des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière sur sa propriété et du mauvais entretien du mur du cimetière ; En ce qui concerne l'indemnisation d'une emprise irrégulière :
  7. Considérant que, comme le soutient M.C..., le Tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles tendent à la réparation d'une emprise irrégulière ; que, dès lors, il est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
  8. Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du contentieux né de la dépossession d'une propriété privée à caractère immobilier à la suite d'une emprise irrégulière de l'administration ; que, dès lors, cette partie des conclusions de la demande de M. C...doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait du défaut d'entretien du mur du cimetière :
  9. Considérant qu'en tant qu'il se prononce sur ces conclusions, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la circonstance que, en application des articles L. 2321-2 et L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales, les frais d'entretien du mur du cimetière revêtent pour la commune le caractère d'une dépense obligatoire, reste sans incidence sur la responsabilité encourue par la commune à l'égard de M. C...à raison des dommages que peut lui causer l'état de cet ouvrage ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;
  10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mur de clôture du cimetière de la commune de Saint-Serotin jouxtant la propriété de M. C...est dégradé et menace de s'effondrer ; que, dès lors, l'état de cet ouvrage public n'est à l'origine, pour M. C..., d'aucun préjudice ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Serotin à lui verser une indemnité en réparation des conséquences que comporterait pour lui l'état du mur de clôture du cimetière ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Serotin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Serotin tendant au bénéfice de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. C...et en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation d'une emprise irrégulière. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'indemnisation d'une emprise irrégulière sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Serotin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Saint-Serotin. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
  13. Le premier conseiller, assesseur le plus ancien, V.-M. PicardLe président, rapporteur, J.-P. Clot La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01107 bb 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.

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