CETATEXT000027017627 J2_L_2013_01_000001201223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01223, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01223 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., veuve de M.B..., domiciliée..., Mme E...F...domiciliée ...et Mme G...B...domiciliée... ; Mme C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805160 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à les indemniser des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. B...le 19 novembre 2004 ; 2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains les dépens et le paiement à chacune d'entre elles d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - M. B...a été victime d'une chute provoquée par des pavés disjoints alors qu'il marchait sur le trottoir bordant l'avenue Saint François de Sales ; - il est décédé des suites de cet accident le 11 septembre 2007 ; - à l'endroit de la chute, le passage est étroit de sorte qu'une saillie même limitée d'un pavé est constitutive d'un défaut d'entretien normal ; - cet obstacle, reconnu par la commune, aurait dû être signalé aux piétons ; - des travaux pour mettre fin à cette situation, qui n'était pas visible des piétons, ont été réalisés en 2007 ; - M. B...n'a commis aucune faute ou imprudence ; - la chute de l'intéressé est à l'origine du préjudice dont est demandée réparation ; - l'accident dont il a été victime a entraîné pour lui et pour les requérantes des préjudices d'ordre patrimonial et personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Dei Cas-Jacquin, avocat de Mme C...et autres ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.