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12LY01239

CETATEXT000027017629 J2_L_2013_01_000001201239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017629.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01239, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01239 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902845 du 2 avril 2012, par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 18 mai 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du solde de points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que la décision 48 SI litigieuse est illégale dés lors que les retraits de points sont intervenus sans que lui ait été délivrée l'information préalable requise ; que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande au motif que, le 22 mars 2011, il a obtenu un nouveau permis de conduire ; que ce dernier, qui est probatoire, ne comporte que six points soit un capital inférieur à celui obtenu en 1983 ; que la délivrance de ce nouveau titre de conduite n'a pas fait disparaître la décision attaquée, qui a produit des effets puisqu'il a été privé de son permis de conduire durant une certaine période ; que le ministre n'apporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'il n'a produit les procès verbaux que pour trois infractions ; que, pour les autres, il n'établit ni qu'il en serait l'auteur ni qu'il a reçu les informations légales ; qu'il demande le bénéfice des moyens développés dans ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 2 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par M. B...à l'appui de sa requête ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision 48SI du 18 mai 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; 1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mai 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 octobre 2008, lui a rappelé les précédents retraits, consécutifs aux infractions verbalisées respectivement les 12 août 2005, 9 septembre 2006, 17 avril 2007 et 21 décembre 2007, a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; que par l'ordonnance attaquée le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; 2. Considérant que la circonstance que M. B...avait obtenu, le 24 mars 2011, un permis de conduire probatoire doté de six points ne privait pas d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mai 2009 portant invalidation de son précédent permis ; que, dans ces conditions, en prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions de retrait de points, dont il invoque l'illégalité par voie d'exception, doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) " ; qu'en vertu de ce même article le ministre de l'intérieur doit informer, par lettre simple, l'auteur de l'infraction du nombre de points retiré de son permis de conduire et dans les mêmes conditions des reconstitutions de points obtenues en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; 6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'aurait pas, préalablement à la réception de la décision 48 SI du 18 mai 2009, reçu de lettre lui notifiant les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 août 2005, 9 septembre 2006, 17 avril 2007 et 21 décembre 2007 ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la décision 48 SI attaquée, reçue par M.B..., contenait ce récapitulatif ; que, par suite, à supposer que le requérant n'ait pas reçu ces lettres, cette circonstance ne saurait vicier la procédure suivie ; 7. Considérant que M. B...soutient qu'en raison du défaut de notification des retraits successifs de points il aurait été privé d'une garantie essentielle puisqu'il n'a pas été informé du nouveau solde de son permis de conduire, du délai de récupération de ces points et de la faculté de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, ces informations ne sont pas au nombre de celles, prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, dont le défaut ferait obstacle à ce qu'une décision de retrait de point(

  1. s)soit prise régulièrement ; 8. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'information devant être remise ou adressée à l'intéressé est celle prévue au 2e alinéa de l'article L. 223-1 précité et non celle de l'alinéa premier de ce même article ; que, dès lors, M. B...ne peut faire valoir utilement qu'il n'a pas été informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; 9. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; 10. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la copie de la souche de la quittance de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de l'amende forfaitaire relative à l'infraction verbalisée le 5 octobre 2008 avec interception du véhicule ; que cette quittance mentionnant notamment qu'un retrait de point(
  2. s)est susceptible d'affecter le titre de conduite de M.B..., porte des indications lui permettant de connaître la nature de l'infraction qui lui est rapprochée et comporte au verso et au recto l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M.B..., qui a apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir été informé des dispositions portées sur ladite quittance, n'a pas renoncé à la modalité de paiement immédiat de l'amende forfaitaire et n'a inscrit aucune réserve quant à la délivrance de cette information préalablement au paiement de l'amende ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information requise par le code de la route doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions des 12 août 2005, 9 septembre 2006, 17 avril 2007 et 21 décembre 2007, verbalisées après interception du véhicule, ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; 12. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit une copie des procès-verbaux de contravention établis lors de la constatation des infractions des 12 août 2005, 9 septembre 2006 et 17 avril 2007 ; que ces procès-verbaux signés par M. B...sous la mention selon laquelle " Il reconnaît l'infraction " et celle selon laquelle " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", comportent des renseignements sur l'identité et l'adresse du requérant, ainsi que sur son véhicule et l'indication qu'une perte de point(
  3. s)est susceptible d'affecter son titre de conduite ; que le ministre a également versé au dossier un exemplaire vierge de l'imprimé CERFA qui aurait été utilisé pour la verbalisation de ces trois infractions ; que ces imprimés mentionnent l'intégralité de l'information requise par le code de la route ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne produit pas les documents qui lui ont été remis, ne démontre pas que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 13. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 21 décembre 2007, le ministre produit un exemple d'avis de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, qui ne concernant pas M. B..., ne peut pas démontrer que l'information préalable lui a été régulièrement délivrée ; que le relevé d'information intégral produit par le ministre ne suffit pas à démonter une telle délivrance ; que, dès lors, l'administration qui, ne produit aucun autre justificatif, ne peut être regardée comme apportant la preuve lui incombant de la délivrance de l'information requise préalablement au retrait de point(
  4. s)en cause ; que, par suite, cette décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 2007 doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 14. Considérant que la décision 48 SI du 18 mai 2009 est fondée sur un retrait total de seize points ; qu'il résulte de ce qui précède que, malgré l'irrégularité entachant la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 21 décembre 2007, le solde de points du permis de conduire du requérant demeure négatif ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision 48 SI ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande en annulation de la décision 48 SI en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0902845 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 2012 est annulée. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. A...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers Lu en audience publique, le 31 janvier 2013. Le président de chambre, rapporteur, E. du BessetL'assesseur le plus ancien, M. A... La greffière M.-D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01239 vv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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