CETATEXT000027017631 J2_L_2013_01_000001201252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017631.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY01252, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01252 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BRUSCHI M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée par le préfet de la Savoie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000410 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 mettant à la charge de M. A...C...le versement de la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine et l'a déchargé de cette somme et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait pas, comme il l'a fait, se fonder sur le jugement du Tribunal correctionnel d'Albertville du 19 octobre 2009, dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a pris la décision en litige, ce jugement correctionnel ne lui ayant été communiqué que le 16 février 2012, par le tribunal administratif ; - l'Etat n'est pas la partie perdante et la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Bruschi, avocat de M.C... ; Sur le bien-fondé de la décision du préfet de la Savoie du 17 novembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier. / Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné. " ;
- Considérant que les services de la police aux frontières ont constaté lors d'un contrôle, le 17 juin 2009, que deux ressortissants étrangers sans titre de séjour les autorisant à travailler en France étaient employés sur un chantier à Saint-Michel de Maurienne, par la SARLC..., dont le gérant est M.C... ; que par la décision en litige, du 17 novembre 2009, le préfet de la Savoie a mis à la charge de celui-ci la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'au soutien de sa contestation, devant le tribunal administratif, de la décision du préfet du 17 novembre 2009, M.C... a fait valoir que l'employeur des personnes en situation irrégulière était son sous-traitant, comme l'a jugé, le 19 octobre 2009, le Tribunal correctionnel d'Albertville, devant lequel il était poursuivi pour avoir employé des étrangers en situation irrégulière, et qui l'a relaxé des fins de la poursuite, sa culpabilité n'étant pas établie ; que devant le tribunal administratif, le préfet s'est borné, en défense, à soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de ce jugement du juge pénal, sans faire état d'éléments propres à justifier du bien-fondé de sa décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour annuler cette décision et décharger l'intéressé de la somme mise à sa charge, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il résultait de l'instruction, et notamment d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Albertville du 19 octobre 2009, que la maîtrise d'oeuvre du chantier était assurée par un sous-traitant de la SARL C...qui a reconnu être l'employeur des deux étrangers en situation irrégulière lors de son audition par les autorités compétentes et qu'il n'était pas contesté par le préfet de la Savoie que M. C...n'avait pas la qualité d'employeur ;
- Considérant que le préfet se borne à faire valoir en appel qu'il n'a eu connaissance du jugement précité du tribunal correctionnel que dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif ; que cette circonstance reste toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige ; Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, les dispositions précitées ne subordonnent pas la fixation du montant des frais à rembourser à la présentation de justificatifs ; que le tribunal administratif n'a pas fait une application erronée de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante, le paiement à M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 novembre 2009, a déchargé M. C...de la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Il en sera adressé copie au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le premier conseiller, assesseur le plus ancien, V.-M. PicardLe président, rapporteur, J.-P. Clot La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01252 bb 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.