← France

12LY01500

CETATEXT000027017635 J2_L_2013_01_000001201500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017635.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 12LY01500, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01500 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200862 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé son arrêté du 12 janvier 2012, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M.F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de sa décision et a fixé le pays de destination ; Il soutient : - que les éléments transmis par l'Ambassade de France au Kosovo les 11 mars 2009, 22 août 2010, 6 mai 2011 et 11 mai 2011 font apparaître qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. F...est disponible dans son pays d'origine et que la prise en charge qui lui est nécessaire est assurée par l'Etat du Kosovo ; - que les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relatives à l'immigration et à la nationalité imposent désormais au préfet de s'assurer de la seule existence ou non du traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine et non plus de l'accès effectif de l'étranger à une prise en charge médicale adaptée notamment au regard du coût ; qu'il n'est pas établi que les troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé sont liés à un traumatisme survenu au Kosovo ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. F...; M. F... conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'a reconnu le médecin inspecteur de santé publique dans ses avis des 18 novembre 2010 et 28 septembre 2011 ; qu'il ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ses moyens et les ressources sanitaires du Kosovo ne lui permettront pas de pouvoir accéder à des soins nécessaires à son état de santé ; - que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car sa compagne et ses deux enfants résident sur le territoire français depuis le 12 août 2009 et que leurs deux enfants sont scolarisés et intégrés en France ; - que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues, dès lors qu'il ne pourra regagner sans crainte son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet de menaces de mort et de violences policières au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 2 octobre 2012 admettant M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.F..., ressortissant kosovar né le 1er juin 1970, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au début de l'année 2009 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2011 ; qu'il a, également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1200862 du 10 mai 2012 qui a annulé son arrêté du 12 janvier 2012 ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. F...une autorisation provisoire de séjour valable du 14 novembre 2012 jusqu'au 4 février 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 12 janvier 2012, lesquelles n'ont pas reçu application ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en date du 12 janvier 2012 sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie date du 12 janvier 2012 portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...souffre d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il lui a été prescrit un traitement qui comprend des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères ; que par avis émis les 18 novembre 2010 et 28 septembre 2011 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. F...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que des certificats médicaux établis le 17 août 2010, le 2 novembre 2010 et le 13 avril 2011 par un praticien hospitalier du pôle santé mentale du centre hospitalier d'Annecy indiquent que M. F... souffre de troubles psychiatriques graves qui nécessitent un traitement médicamenteux et une prise en charge psychosociale de longue durée et de délai indéterminé dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'un exceptionnelle gravité sur sa santé ; que ce même médecin précise encore que " son vécu traumatique est si intense qu'une prise en charge dans son pays d'origine n'est pas envisageable à moyen ou long terme " ; qu'il appartenait au préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou pas au Kosovo des possibilités de traitement approprié de l'affection dont M. F...est atteint ; que le préfet de la Haute-Savoie produit un courrier du 11 mars 2009, qui lui a été transmis par l'ambassade de France au Kosovo, aux termes duquel M. E...B..., directeur de la clinique psychiatrique de Pristina, atteste que son service est en mesure de traiter toute forme de troubles psychiatriques ; que le préfet de la Haute-Savoie produit également deux courriers de l'ambassade de France au Kosovo du 22 août 2010 et du 6 mai 2011 confirmant que l'Etat du Kosovo prend totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques, et que les structures de soins sont opérationnelles ; qu'il n'est pas ainsi établi par les pièces du dossier que M. F...ne serait pas en mesure d'accéder dans son pays d'origine au traitement médical requis ni qu'il aurait vécu des évènements traumatisants dans son pays d'origine qui seraient à l'origine des troubles dont il souffre et constitueraient un obstacle à la poursuite d'un traitement dans ce pays ; que M. F...ne peut utilement faire valoir par ailleurs qu'il ne pourrait financer les soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 12 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour au motif qu'il avait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. F...fait valoir que sa compagne a contesté le refus de séjour qui lui a été opposé et que leurs deux enfants nés respectivement en 2000 et en 2003 sont scolarisés et intégrés, que par un arrêt du même jour, la requête de Mme D...a été rejetée par la Cour de céans ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la reconstitution de la vie familiale de M. F...dans son pays d'origine ; qu'il est constant que M. F...n'était présent en France que depuis environ trois ans à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaqué ; que la circonstance que ses enfants soient scolarisés et bien intégrés en France ne suffit pas à établir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant son admission au séjour ; que, dès lors, M. F...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'obliger M. F...à retourner au Kosovo ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de refus de titre de séjour du 12 janvier 2012 ; que les conclusions de M. F... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dans les circonstances de l'espèce ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F...devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1200862 en date 10 mai 2012 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F...devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. F...au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient : MmeC..., présidente, M. Reynoird, premier conseiller, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  9. Le rapporteur, V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente, J. C... Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12LY01500 sh 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.