CETATEXT000027017643 J2_L_2013_01_000001202623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017643.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 12LY02623, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02623 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT NATAF & PLANCHAT M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 359907 en date du 5 octobre 2012 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 12 octobre 2012 sous le n° 12LY02623, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du Conseil d'Etat, à la requête du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02100 du 5 avril 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ; Vu le recours, enregistré le 18 août 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704111, en date du 15 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, ordonné la restitution à Mme A... B... des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à raison de l'activité d'ostéopathie qu'elle a pratiquée, et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de Mme B...les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, pour un montant de 10 969 euros ; Il soutient que : - par les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; - le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour décharger les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors que ce dispositif n'a aucune portée utile en matière fiscale ; cette réglementation de l'usage du titre d'ostéopathe n'a pas pour effet de conférer fiscalement à cette activité le caractère d'une profession médicale ou paramédicale réglementée ; - Mme B...n'a pas établi qu'au cours de la période litigieuse elle s'est abstenue d'accomplir des actes d'ostéopathie interdits aux praticiens qui n'ont pas la qualité de médecin ; - les opérations litigieuses ayant été spontanément assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations litigieuses ayant été spontanément acquittées par Mme B..., c'est à cette dernière qu'il incombe, en application des dispositions de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales, de prouver que la taxe acquittée n'était pas exigible ; - le droit communautaire et le droit interne réservent l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les soins à la personne aux seules prestations effectuées par les membres des professions médicales et paramédicales ; - MmeB..., qui n'est titulaire ni du diplôme de médecin, ni de celui de masseur-kinésithérapeute et qui, par suite, au titre de la période en litige, exerçait son activité en dehors de tout cadre réglementaire, ne peut légalement bénéficier de l'exonération pour la période antérieure à la date à laquelle lui a été reconnue la qualité d'ostéopathe ; - le fait que Mme B...ait suivi un enseignement en ostéopathie et le fait que la formation d'un ostéopathe qui n'est ni médecin ni kinésithérapeute s'étale sur 2 660 heures comportant 1 435 heures d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignement de l'ostéopathie ne garantissent pas qu'elle était susceptible de délivrer un acte de soin de qualité au moins équivalente à celui d'un médecin, voire d'un kinésithérapeute ; - MmeB..., qui n'a produit aucun élément relatif à sa pratique au cours des périodes d'imposition litigieuses, qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'elle a accomplis ou les conditions dans lesquelles lesdits actes ont été effectués, n'est pas fondée à soutenir que, pour la période litigieuse, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des actes qu'elle a dispensés porterait atteinte au principe de neutralité fiscale ; - la délivrance du droit d'user du titre d'ostéopathe ne saurait être regardée comme conférant par elle-même aux actes pratiqués antérieurement une qualité équivalente à ceux qui sont légalement exonérés ; elle ne vaut pas reconnaissance de conditions de formation équivalentes à celles prévues par les nouveaux textes ou à celles des médecins ostéopathes ou des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour Mme B..., domicilié...; Mme B...demande à la Cour de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13 A-1-c de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; que cette exonération s'applique pour des prestations délivrées par des professionnels non médecins et non masseurs-kinésithérapeutes en fonction de critères liés à la qualité de la formation en ostéopathie ; que l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe qu'elle a obtenue en 2008 a validé sa formation en ostéopathie ; que les actes qu'elle a délivrés au cours des années 2005 à 2006 doivent être considérés comme ayant été d'un niveau de qualité identique à celui constaté pour ses confrères médecins ou masseurs-kinésithérapeutes ; qu'elle a fourni le descriptif détaillé de son activité dans le dossier produit devant la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour l'obtention de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; qu'il ressort de ce dossier qu'elle ne pratiquait aucun acte interdit ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le Conseil d'Etat a défini les conditions d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-4-1° du code général des impôts aux actes d'ostéopathie dans trois décisions datées du 25 juin 2012 ; - la requérante ne produit aucun élément permettant d'appréhender la nature et la qualité des actes d'ostéopathie qu'elle a accomplis au cours des périodes litigieuses, et les conditions dans lesquelles ils ont été effectués ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe à Chambéry (Savoie), a demandé, le 13 septembre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que le ministre a relevé appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné, en son article 1er, la restitution à Mme A...B...des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de cette période, à raison de l'activité d'ostéopathie qu'elle a pratiquée, et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel de céans a, en ses articles 1er et 2, rejeté le recours du ministre et condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la décision susmentionnée, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt au motif de l'erreur de droit commise par la Cour en jugeant que les actes accomplis par Mme B...au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés, dès lors que cette dernière justifiait d'une formation équivalente à celle exigée par les dispositions réglementaires adoptées en 2007, sans rechercher la nature des actes ainsi accomplis et les conditions dans lesquelles ils l'avaient été ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; que la contribuable, qui a acquitté spontanément lesdites taxes, ne peut, à cet égard, utilement invoquer une rupture d'égalité vis-à-vis des contribuables n'ayant pas spontanément acquitté la taxe ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.