CETATEXT000027017647 J2_L_2013_01_000001202879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017647.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY02879, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02879 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu I), sous le n° 12LY02879, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904952 en date du 25 septembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle il a retiré six points du permis de conduire de M. B... A..., à la suite de l'infraction au code de la route verbalisée le 3 février 2007, et la décision 48 SI portant invalidation de ce permis de conduire, lui a enjoint de restituer à M. A... son titre de conduite et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'intérieur soutient que la demande de M. A...était tardive ; que la réalité de l'infraction du 3 février 2007 est établie par un jugement du juge de proximité de Villeurbanne en date du 19 mai 2008 ; que la décision de retrait de points est intervenue à la suite d'une procédure régulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu II), sous le n° 12LY02881, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0904952 en date du 25 septembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle il a retiré six points du permis de conduire de M. B... A..., à la suite de l'infraction au code de la route verbalisée le 3 février 2007, et la décision 48 SI portant invalidation de ce permis de conduire, lui a enjoint de restituer à M. A... son titre de conduite et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'intérieur invoque les mêmes moyens que dans le recours enregistré sous le n° 12LY02879 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que, par jugement du 25 septembre 2012 le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré six points du permis de conduire de M. B... A..., à la suite de l'infraction au code de la route verbalisée le 3 février 2007, et la décision 48 SI portant invalidation de ce permis de conduire, a enjoint à l'administration de restituer son titre de conduite à M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par son recours enregistré sous le n° 12LY02879, le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement ; que, par son recours enregistré sous le n° 12LY02881, il en demande le sursis à exécution ; Sur le recours n° 12LY02881 :
- Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur le recours en annulation présenté par le ministre, son recours à fin de sursis à exécution devient sans objet ; Sur le recours n° 12LY02879 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives... " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat .../ Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions en litige portant retrait de 6 points et invalidation du permis de conduire de M. A...ont été notifiées à celui-ci au plus tôt le 26 janvier 2008 ; que M. A...a, par lettre de son conseil en date du 6 février 2008, reçue le 11 février suivant, formé un recours gracieux contre ces décisions ; que ce recours gracieux, formé avant l'expiration du délai de recours contentieux, a prorogé ce délai ; que le ministre de l'intérieur ne justifie pas de l'envoi à M. A...d'un accusé de réception à la suite de cette demande conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aucune décision expresse de rejet n'a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite était susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, en l'absence de décision expresse portant rejet du recours gracieux de M.A..., les délais de recours n'étaient pas opposables à M.A..., si bien que la demande qui a été présentée par celui-ci le 31 juillet 2009 au Tribunal administratif de Lyon n'était pas irrecevable ; que, dès lors, le Tribunal a pu y faire droit sans entacher son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.... /... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;
- Considérant que, pour soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la réalité de l'infraction du 3 février 2007 est établie, le ministre se prévaut d'un jugement définitif de la juridiction de proximité de Villeurbanne ; que toutefois ce jugement n'a été rendu que le 19 mai 2008 ; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, la réalité de l'infraction du 3 février 2007 n'était pas encore établie, si bien que les points correspondants ne pouvaient légalement être retirés à M. A...; que, dès lors, l'unique moyen invoqué par le ministre doit être écarté ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 12LY
- Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 12LY02879 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le président de chambre, rapporteur, E. du Besset L'assesseur le plus ancien, M. C...La greffière, M.T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12LY02879, ... nv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.