CETATEXT000027017653 J6_L_2013_01_000001003256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 10MA03256, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03256 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la commune d'Alès, représentée par son maire, par Me Gras de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; La commune d'Alès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802704 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à réparer les conséquences dommageables de l'incendie des terrils surplombant son territoire survenu le 26 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme totale de 476 991,64 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à cet incendie ainsi que 3 000 000 euros à titre principal, correspondant aux frais de remise en état du terrain ou, subsidiairement, à assurer le défournement du site dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à mettre en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de cette notification, diverses mesures lui permettant de disposer des outils de surveillance du risque minier ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour l'Office national des forêts, pris en la personne de ses représentants légaux, par Me Drai de la SELARL Drai et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation d'un débiteur qui devra être déterminé au regard des explications que devront fournir le mandataire liquidateur des Charbonnages de France, le préfet du Gard et le service départemental d'incendie et de secours du Gard à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire à être relevé et garanti de toute condamnation par le mandataire judiciaire des Charbonnages de France et par l'Etat, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Alès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour la commune d'Alès qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard donnait acte aux Charbonnages de France de l'arrêt définitif des travaux miniers et qui entraînait, par suite, la soumission de l'assiette foncière des anciennes mines au régime de droit commun de la police administrative relevant du maire de chaque commune, au motif de l'absence de connaissance suffisamment précise des sites miniers et des risques qu'ils comportent ; Vu la lettre du 5 décembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés de ce que, en premier lieu, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux dommages causés par des ouvrages qui n'ont pas le caractère d'ouvrage public et qui sont inclus dans le domaine privé d'une personne publique, en deuxième lieu, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux activités de gestion et de surveillance du domaine privé d'une personne publique n'impliquant pas l'exercice de prérogative de puissance publique, en troisième lieu, le jugement du tribunal administratif de Nîmes est entaché d'irrégularité pour avoir admis sa compétence à connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des ouvrages qui n'ont pas le caractère d'ouvrage public et qui sont inclus dans le domaine privé d'une personne publique ainsi que de ceux relatifs aux activités de gestion et de surveillance du domaine privé d'une personne publique n'impliquant pas l'exercice de prérogative de puissance publique et, en quatrième lieu, les conclusions reconventionnelles présentées par l'Office national des forêts tendant à la réparation de ses préjudices matériels par l'Etat, le préfet du Gard, les charbonnages de France et le SDIS du Gard relèvent d'un préjudice distinct de celui qui l'oppose à la commune d'Alès et sont, de ce fait, irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour l'Office national des forêts qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête, demande également à être relevé et garanti de toute condamnation par l'Etat, les Charbonnages de France, le service d'incendie et de secours du Gard et la commune d'Alès, qu'à titre principal, la commune d'Alès soit condamnée à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que ces deux sommes soient mises à la charge solidaire de l'Etat, des Charbonnages de France, du service d'incendie et de secours du Gard et de la commune d'Alès ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la commune d'Alès qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ............................. Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, par la SCP Ancel - Couturier - Meier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Margaroli du cabinet Drai pour l'Office national des forêts ; Sur les conclusions de la commune d'Alès :
- Considérant qu'un incendie qui s'est déclaré au sein de la forêt de Rochebelle le 26 juillet 2004 s'est propagé aux terrils houillers de Rochebelle et du Mont Ricateau qui s'y trouvent et surplombent des parcelles de la commune d'Alès ; que si les travaux de défournement rapidement entrepris ont permis de stopper la combustion du terril de Rochebelle, ceux-ci n'ont pu être réalisés, du fait de son instabilité, sur le terril du Mont Ricateau dont la combustion se poursuit depuis ; que la commune d'Alès relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeter sa demande tendant à la réparation, par l'Office national des forêts des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'incendie de ces deux terrils ; En ce qui concerne la régularité du jugement et la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que les actions en responsabilité dirigées contre l'Office national des forêts, établissement public industriel et commercial, fondées sur sa mission de gestion et d'équipement des forêts domaniales définie à l'article L. 121-2 du code forestier dans sa version applicable au moment des faits en cause et visant à assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définie à l'article L. 121-3 de ce même texte, exercée sur le domaine privé de l'Etat et sans mise en oeuvre de prérogative de puissance publique, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant que, s'estimant compétent pour en connaître, il a statué sur les conclusions présentées par la commune d'Alès sur ce fondement ; qu'y statuant immédiatement par la voie de l'évocation, il y a lieu de rejeter ces mêmes conclusions comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant que ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux dommages causés par des ouvrages qui n'ont pas le caractère d'ouvrage public et qui sont inclus dans le domaine privé d'une personne publique ; que, bien que résultant de l'activité minière menée par l'homme, les ouvrages immobiliers que constituent les terrils de Rochebelle et du Mont Ricateau, amas de résidus charbonneux, de schistes et de grés carbonifères laissés à l'abandon depuis plusieurs décennies et librement occupés par la végétation locale et notamment par des pins maritimes de la forêt de Rochebelle n'étaient, en tout état de cause pas affectés à l'usage du public, ni aux besoins d'un service public depuis la cessation de cette exploitation minière, elle même antérieure à la cession, en janvier 1976, des parcelles de son terrain d'assiette à l'Etat, dans le domaine privé duquel elles se trouvent incluses depuis ; que ces terrils ne présentent donc pas le caractère d'ouvrage public ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant que, s'estimant compétent pour en connaître, il a statué sur les conclusions présentées par la commune d'Alès fondées sur le régime de responsabilité sans faute dont elle se prévaut en qualité de tiers aux ouvrages publics que constitueraient ces terrils et au regard de leur caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux ; qu'y statuant immédiatement par la voie de l'évocation, il y a lieu de rejeter ces mêmes conclusions présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant que, le moyen soulevé par la commune d'Alès, tiré de l'erreur sur la qualification juridique des faits qu'aurait commise le tribunal administratif de Nîmes en estimant que l'activité de l'Office national des forêts relative à la surveillance et à la gestion de la forêt de Rochebelle où se situent les terrils en cause ne présente pas de caractère dangereux est, contrairement à ce que prétend la commune d'Alès, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions de la commune d'Alès présentées sur ce fondement ; En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions de la commune :
- Considérant que la commune d'Alès recherche la responsabilité sans faute de l'Office national des forêts sur le fondement du danger que présenteraient ses activités de gestion et de surveillance de la forêt de Rochebelle et des terrils qui s'y trouvent, dont l'un est en combustion, et qui serait à l'origine de ses préjudices ; que pour bénéficier de ce régime d'indemnisation pour risque, la commune d'Alès doit préalablement établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'activité dangereuse exercée dans l'intérêt général et ses dommages ;
- Considérant que la mission de service public administratif consistant en la surveillance et la gestion de la forêt domaniale de Rouvergue, que l'Office national des forêts s'est vu contractuellement confier par l'Etat en 2004 en application de l'article L. 121-4 du code forestier, qui a pour objet même la prévention des feux de forêt et la protection des personnes et des biens et d'apporter, dans ce cadre, un soutien au service départemental d'incendie et de secours, ne constitue pas une activité dangereuse exposant la commune d'Alès à un risque ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les préjudices invoqués par la commune, à les supposer établis, sont consécutifs, d'une part, à la mise en combustion des deux terrils suite à l'incendie survenu le 26 juillet 2004, dont la cause demeure inconnue et, d'autre part, à la poursuite pour une durée indéterminée de la combustion du terril du Mont Ricateau dont le défournement s'avère techniquement impossible, tel que cela ressort notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier et ne trouvent ainsi pas leur origine dans l'exercice, par l'Office national des forêts de la mission de surveillance et de gestion précitée alors, en outre, qu'il n'est pas même établi qu'elles lui aurait été confiées antérieurement à l'incendie des terrils ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la commune d'Alès et, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office national des forêts d'assurer le défournement du site dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de mettre en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de cette notification, diverses mesures lui permettant de disposer des outils de surveillance du risque minier, doivent être rejetées ; que cette commune n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes qu'elle a présentées à ces fins ; Sur les conclusions indemnitaires de l'Office national des forêts :
- Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par l'Office national des forêts, dirigées, à titre principal, contre la commune d'Alès et, à titre subsidiaire, contre cette même commune, l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours du Gard et les Charbonnages de France, visant à la réparation des surcoûts occasionnés par la mise en oeuvre de ses moyens techniques et humains dans le cadre des opérations de défournement du terril de Rochebelle, de surveillance du terril du Mont Ricateau en 2004 et 2005, de reboisement, de remise en état et d'entretien de lieux après le sinistre relèvent d'un litige distinct du litige principal et présentées au surplus plus de deux mois après la notification du jugement, sont, de ce fait, irrecevables ; qu'au surplus, en se bornant à soutenir que la responsabilité des divers défendeurs mis en cause sera déterminée au vu des explications qu'ils ne manqueront pas de fournir, l'Office national des forêts ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité dans les dommages dont elle fait état et dont elle n'établit, au demeurant, ni l'existence, ni l'étendue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par l'Office national des forêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que cet office n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges les ont rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office national des forêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office national des forêts et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune d'Alès fondées sur sa qualité de tiers d'un ouvrage public, sur le caractère exceptionnellement dangereux de celui-ci et sur les missions de gestion et d'équipement des forêts domaniales ainsi que de mise en oeuvre du régime forestier de l'Office national des forêts. Article 2 : La requête de la commune d'Alès est rejetée. Article 3 : La commune d'Alès versera à l'Office national des forêts une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alès, à l'Office national des forêts, au préfet du Gard, au service départemental d'incendie et de secours du Gard et au liquidateur des Charbonnages de France.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03256 2 60-01-02-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux.