CETATEXT000027017655 J6_L_2013_01_000001100428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11MA00428, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AUDOUIN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 1er février 2011, sous le n° 11MA00428, présentée pour la commune d'Uzès, représentée par son maire, par MeA... ; La commune d'Uzès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903382 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 2009 en tant qu'elle concerne l'adoption des budgets supplémentaires de la commune pour l'exercice 2009 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la commune d'Uzès ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la commune d'Uzès par MeA... ;
- Considérant que la commune d'Uzès relève appel du jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 2009 en tant qu'elle concerne l'adoption des budgets supplémentaires de la commune ; Sur la recevabilité des demandes de première instance:
- Considérant, en premier lieu, que la commune d'Uzès soutient que la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que M. C... B...ne démontrait pas sa qualité pour agir au nom de l'association " Uzès Citoyenne " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...B...avait présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité de conseiller municipal et en cette seule qualité ; qu'ainsi, il justifiait en cette qualité d'un intérêt à contester la délibération en date du 1er octobre 2009 du conseil municipal de la commune d'Uzès en tant qu'elle portait sur l'adoption des budgets supplémentaires de la commune ; que si certains mémoires et lettres présentés par M. B...comportaient le logo " Uzès Citoyenne ", l'intéressé n'a, à aucun moment, prétendu agir au nom de l'association " Uzès Citoyenne " ; que, par suite, il n'avait pas à justifier de sa qualité pour agir au nom de cette association ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance opposée par la commune d'Uzès ;
- Considérant, en second lieu, que la commune d'Uzès soutient que le jugement attaqué est " irrégulier " en ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait jugé recevable à tort le moyen tiré de l'illégalité externe de la délibération litigieuse sur lequel il s'est fondé pour annuler partiellement cette délibération, alors que celui-ci aurait été invoqué postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...B...a précisé, dans sa demande introductive d'instance, avoir demandé la transmission d'un document financier avant la séance du conseil municipal en vue de l'examen du point 1° de l'ordre du jour consacré au budget supplémentaire ; qu'il a également indiqué que ce document ne lui ayant pas été remis, il n'a pas été en mesure d'aborder sereinement ce point de l'ordre du jour et engager un débat au fond ; que, compte tenu de ces éléments, l'intéressé doit être regardé comme ayant clairement invoqué le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux, et ce alors même qu'il n'a cité aucun article du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le moyen d'annulation retenu par les premiers juges n'était pas entaché d'irrecevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Uzès n'est pas fondée à soutenir que les demandes de première instance étaient irrecevables ; Sur la légalité de la délibération du 1er octobre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
- Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal d'Uzès a été convoqué le 23 septembre 2009 pour la séance du 1er octobre 2009 à l'ordre du jour de laquelle figurait le point n° 1 relatif aux " Budget supplémentaire 2009 de la commune et des services Eau et assainissement " ; que, par une lettre en date du 24 septembre 2009, M. C...B...a demandé au maire de lui transmettre une " analyse financière récente réalisée par le Trésor public " afin de pouvoir se " positionner sur le point n° 1 du conseil municipal du 1er octobre 2009 " ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'Uzès, cette lettre comportait une demande claire et précise de communication d'un document établi par le Trésor public et portant sur la situation financière de la commune en vue de préparer le conseil municipal à venir ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé : " Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. (...) " ; que la commune d'Uzès soutient ne pas avoir refusé de transmettre à M. C...B...l'analyse financière demandée, le délai d'un mois dont elle disposait en application de ces dispositions n'étant pas écoulé à la date du 1er octobre 2009 à laquelle s'est tenu le conseil municipal ; que, cependant, M. C... B... a formulé, en qualité de membre du conseil municipal, une demande d'information sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et non une demande d'accès à un document administratif en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée ; qu'il a présenté cette demande le 24 septembre 2009, soit un jour après l'envoi des convocations aux membres du conseil municipal, et qu'aucune réponse ne lui a été donnée ; que le maire de la commune d'Uzès doit donc être regardé comme ayant refusé de communiquer l'analyse financière susmentionnée avant le vote de la délibération litigieuse ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération relatif aux budgets supplémentaires de la commune était joint à la convocation adressée le 23 septembre 2009 par le maire d'Uzès aux conseillers municipaux en vue de la séance du 1er octobre 2009, ce qui, le cas échéant, peut tenir lieu de note de synthèse, la commune d'Uzès ne démontre pas ainsi que les informations contenues dans ce projet de délibération étaient suffisantes pour rendre sans objet la demande de M. C...B...et lui permettre de se prononcer sans avoir besoin des éléments figurant dans l'analyse financière établie par le Trésor public et portant sur l'évolution de la situation financière de la commune au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'il ressort au contraire de l'examen de ladite analyse produite au dossier que ces éléments étaient utiles à la réflexion précédant un vote de nature budgétaire portant sur des reports de crédits et de recettes et sur des opérations nouvelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'Uzès, qu'à la date à laquelle M. C... B...a demandé la transmission de l'analyse financière établie par le Trésor public, celle-ci n'était pas achevée ; que si la commune d'Uzès affirme que les " documents utiles " étaient à la disposition de M. C... B...à la mairie, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle l'aurait informé de la possibilité de consulter l'analyse financière demandée ; que les circonstances relevées par la commune, à les supposer établies, selon lesquelles M. C...B...ne se serait pas manifesté au cours de la séance du conseil municipal du 1er octobre 2009 pour se plaindre d'un défaut d'information avant le vote de la délibération litigieuse, le projet de budget supplémentaire aurait été examiné par la commission des finances, à laquelle participerait un élu appartenant au même groupe politique que M. C... B...et le budget supplémentaire aurait eu pour seul effet de reconduire des décisions qui auraient été prises un an et demi plus tôt, sont sans influence sur le droit à l'information d'un membre du conseil municipal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de transmettre à M. C... B... l'analyse financière qu'il avait demandée avant la réunion du conseil municipal le 1er octobre 2009 et qui était de nature à informer l'intéressé quant à la situation financière de la commune avant le vote d'une délibération à caractère budgétaire, la commune d'Uzès a méconnu le droit à l'information qu'il tire des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que ce droit, dont le but est de permettre aux conseillers municipaux de voter les délibérations du conseil municipal après avoir eu accès à tous les éléments de nature à éclairer leur décision, constitue une garantie essentielle attachée à l'exercice de leurs missions ; qu'ainsi, la commune d'Uzès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 2009 en tant qu'elle concerne l'adoption des budgets supplémentaires de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Uzès une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Uzès la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Uzès est rejetée. Article 2 : La commune d'Uzès versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uzès et à M. C...B.... Copie en sera transmise au préfet du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard. '' '' '' '' 2 N°11MA00428 sd 135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.