CETATEXT000027017660 J6_L_2013_01_000001102287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11MA02287, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02287 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PREVREAU Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juin 2011, sous le n°11MA02287, présentée pour M.E..., élisant domicile..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100329 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance dont il aurait pu faire l'objet, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; 1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ", qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; 3. Considérant que M. D...a épousé, le 27 juillet 2007 à Nice, Mme C...A..., de nationalité française, et a obtenu un premier titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que le 15 décembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; qu'il ressort, en effet, des deux rapports de police relatifs à la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse versés aux débats par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il n'y a pas de trace d'une présence masculine dans l'appartement de Mme C... A...et qu'aucun élément n'a permis, lors le visite du domicile conjugal, de démontrer la communauté de vie entre les deux époux ; que les pièces versées aux débats par M. D... ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de ces deux rapports de police et ne permettent pas de regarder la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse comme établie à la date de la mesure contestée ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement se fonder, pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les stipulations du 2) de l'article 6 et du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; que, par suite, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 15 décembre 2010 n'a méconnu ni les stipulations du 2) de l'article 6, ni celles du
- a)de l'article 7 bis de l'accord précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) " ; que si M. D... est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, celui-ci n'établit pas, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. D...fait valoir qu'il est marié depuis le 27 juillet 2007 avec une ressortissante française, il ne justifie, en l'absence de vie commune avec son épouse, d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale ; que le requérant ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial qu'il aurait tissé en France en dehors de son épouse ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il a exercé une activité salariée sur le territoire national, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L 'Etat peut être condamné aux dépens. " ; 10. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA02287 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.