CETATEXT000027017662 J6_L_2013_01_000001102480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11MA02480, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02480 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HERNANDEZ Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 8 juillet 2011, sous le n° 11MA02480, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101133 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, le 29 mai 2010, à Hyères, Mme A...E..., de nationalité marocaine, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable du 2 août 2001 au 1er août 2011, et qu'il réside avec son épouse et le fils de celle-ci, il ne conteste pas être entré en France après le 24 avril 2010 comme l'affirme le préfet du Var dans l'arrêté litigieux, soit moins d'un an avant l'édiction dudit arrêté ; que si le requérant soutient que de nombreux membres de sa famille résident en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales en Espagne, pays dans lequel il bénéficie d'un titre de séjour, ou au Maroc, pays dont il a la nationalité ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, à laquelle s'apprécie sa légalité, le couple n'avait pas d'enfant issu de leur union ; qu'ainsi, compte tenu du caractère très récent de son arrivée sur le territoire national et de son mariage, les décisions par lesquelles le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ne sauraient être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été rendues ; que le préfet du Var n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, le préfet du Var n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...d'une erreur manifeste, en dépit de la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02480 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.