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11MA02931

CETATEXT000027017666 J6_L_2013_01_000001102931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/76/CETATEXT000027017666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11MA02931, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02931 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 26 juillet 2011, sous le n° 11MA02931, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101650 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013, le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, des quittances de loyers et des précédentes demandes de titre de séjour présentées par M.A..., que celui-ci a été présent en France de façon ponctuelle sur la période 2000-2005 et qu'il y réside habituellement depuis l'année 2006 ; que les parents et l'ensemble des frères et soeurs du requérant, qui est célibataire et sans enfant, résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il démontre que ses quatre grands-parents sont décédés en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de séjour sur le territoire national et de l'intensité des liens familiaux de M. A...en France, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2011 implique, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre cette mesure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02931 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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