Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 359966 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 octobre 2012 refusant l'admission en cassation de son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 11-188 du 27 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2010 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, réglant l'affaire au fond, à l'annulation de la décision du 18 août 2010 et à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 2°) de décider de soumettre de nouveau le pourvoi n° 359966 à la procédure d'admission des pourvois en cassation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les observations de Me Balat, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Balat, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 2°Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 822-5-1 du même code : " Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale " ; Considérant que le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par l'ordonnance attaquée, fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Rennes, au motif qu'il était manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre cette admission ; que la mise en oeuvre de ces dispositions suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1 du même code, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une ordonnance refusant l'admission du pourvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. B...a été avisé de cette éventualité le 9 octobre 2012 ; qu'en omettant de tenir compte du délai de dix jours résultant de l'article R. 822-5-1 et en signant l'ordonnance attaquée dès le 17 octobre 2012, son auteur a commis une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable à M. B...; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être déclarée nulle et non avenue ; Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'admission du pourvoi présenté par M. B...et enregistré sous le n° 359966 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sous le n° 359966, M. B...soutient que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a retenu que sa demande était tardive ; que la décision du 18 août 2010 ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours exigées par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il est fondé à obtenir l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 dès lors qu'il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 6 novembre 2009 ; que l'administration a commis une erreur de droit en lui opposant le décret du 13 octobre 1959 ; qu'en faisant application de la théorie de la connaissance acquise, alors que son courrier du 2 novembre 2011 n'était pas une requête adressée au tribunal administratif de Paris mais un courrier de recours adressé à la commission des recours des militaires, le président du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que c'est à tort que la commission des recours des militaires n'a pas transmis son recours du 2 novembre 2011 au tribunal administratif de Rennes ; que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes n'a pas joint les requêtes du 2 novembre 2011 et du 15 janvier 2012 ou, à défaut, considéré qu'il n'était saisi que de la requête du 2 novembre 2011 ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'ordonnance n° 359966 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 octobre 2012 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Le pourvoi enregistré sous le n° 359966 n'est pas admis. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 363491 est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.