CETATEXT000027031577 J0_L_2012_12_000001102637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/12/2012, 11VE02637, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02637 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900775 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Monoprix Exploitation la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement situé 1 boulevard de Chanzy à Montreuil ; 2°) de rétablir la SAS Monoprix Exploitation dans le rôle de la taxe professionnelle de la commune de Montreuil au titre des années 2005 et 2006 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué ; Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, pour les opérations d'apport partiel d'actif, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts étaient inapplicables, et que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code s'appliquaient ; que les dispositions de l'article 1469 ont un caractère général, et que la notion de " bien cédé " désigne à la fois les cessions isolées et les cessions intervenant dans le cadre d'opérations de restructurations ; que si l'article 1518 B prévoit une imposition minimale en cas d'opérations de restructurations, ces dispositions ont un caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par la loi de finances rectificative pour 2007, le législateur a d'ailleurs apporté une modification rédactionnelle à l'article 1518 B pour préciser son articulation et son caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'interprétation du Tribunal administratif de Montreuil est trop restrictive ; que le tribunal a appliqué les deux articles dans un ordre inversé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Castelle, pour la SAS Monoprix Exploitation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de rétablissement des impositions : 1. Considérant que, par un apport partiel d'actif effectué en 2004, placé sous le régime de faveur prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, après avoir procédé à la fusion absorption de leurs filiales, les SA Monoprix et SA LR Monoprix Distribution, qui exploitaient des magasins sous l'enseigne Monoprix, ont apporté une branche d'activité à la SAS Monoprix Exploitation ; que les immobilisations reçues dans le cadre de cet apport ont été retenues, par la SAS Monoprix Exploitation, au moins pour les quatre cinquièmes de leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé quant à elle qu'en vertu des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, ces immobilisations devaient être retenues pour 100 % de leur valeur ; qu'elle a rehaussé dans cette mesure les bases subséquentes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Monoprix Exploitation des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour le magasin qu'elle exploitait 1 boulevard de Chanzy à Montreuil ; que le ministre relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.