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11VE04077

CETATEXT000027031581 J0_L_2012_12_000001104077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/12/2012, 11VE04077, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04077 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105298 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait se voir attribuer une autorisation de travail, et n'a pas recherché s'il justifiait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; que le préfet a également commis une erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 29 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement n° 1105298 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  2. Considérant que le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté contesté, annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
  3. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l' article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître - fût-ce succinctement - les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée et sans qu'il y ait lieu pour le juge de rechercher, au delà de la lettre de la décision, l'intention de l'auteur de celle-ci ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier en béton, qu'il " ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté susvisé pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté en date du 16 juin 2011 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105298 en date du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient : M. DEMOUVEAUX, président ; M. DELAGE, premier conseiller ; Mlle RUDEAUX, premier conseiller ; Lu en audience publique le 28 décembre
  8. Le rapporteur, S. RUDEAUXLe président, J.-P. DEMOUVEAUX Le greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE04077 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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