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11PA02327

CETATEXT000027031583 J1_L_2013_01_000001102327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA02327, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02327 8ème chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER SCP ARES AVOCATS Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête enregistrée, le 11 mai 2011, présentée pour Mme C...H..., Mlle D...H..., M. G...H...et M. B...H..., demeurant..., par Me A...; les consorts H...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700094/1 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. F...H..., leur époux et père, tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme de 127 400 euros en réparation des préjudices qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive aux transfusions de produits sanguins reçus au mois d'octobre 1979 à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil ; 2°) de condamner solidairement l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) substitué à l'EFS et à l'AP-HP à leur payer la somme de 127 400 euros avec les intérêts de droit à compter du 5 janvier 2007 et la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeI..., représentant l'AP-HP ;

  1. Considérant que M. F...H...auquel se sont substitués en cours d'instance son épouse et ses trois enfants, à la suite de son décès survenu en 2007, a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en mai 1992, qu'il estimait imputable à une transfusion de produits sanguins subie le 26 septembre 1979 à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, à l'occasion d'une chirurgie cardio-vasculaire ; que les consorts H...forment régulièrement appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. F...H...chiffrée à la somme de 127 400 euros ; que l'AP-HP a demandé sa mise hors de cause ; que l'EFS auquel l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est trouvé substitué en cours d'instance par l'effet des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a conclu à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de la réparation à la somme de 22 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé le remboursement de ses débours en lien avec l'hépatopathie de M. F...H...qui s'élèvent à la somme de 7 785,38 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
  4. Considérant qu'après avoir constaté que l'innocuité des produits administrés à M. H...n'avait pu être établie par l'enquête transfusionnelle, le Tribunal administratif de Melun a néanmoins estimé que l'hypothèse selon laquelle ces produits seraient à l'origine de la contamination ne présentait pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, pour se prononcer en ce sens, le Tribunal a relevé que l'intéressé avait subi par ailleurs plusieurs interventions invasives, en sorte qu'une origine nosocomiale ne pouvait être exclue, ainsi que le suggérait l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'hypothèse d'une origine nosocomiale, seule autre cause possible de contamination identifiée en l'espèce, était manifestement plus vraisemblable que l'hypothèse d'une contamination par les produits sanguins, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, les consorts H...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de l'AP-HP tendant à sa mise hors de cause :
  5. Considérant que du fait de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 susvisée et de la convention de transfert intervenue le 29 décembre 1999 prise en application de celle-ci, ayant pour objet la substitution de l'EFS à l'AP-HP pour la part de ses anciennes activités transfusionnelles, les consortsH..., ne sauraient rechercher la responsabilité solidaire de cet établissement hospitalier dès lors qu'ils ne relèvent aucune faute dans l'administration des produits sanguins eux-mêmes ni dans la réalisation de l'acte chirurgical incriminé ; qu'il s'ensuit que l'AP-HP doit être mise hors de cause ; Sur l'origine de la contamination :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée en décembre 2005 par le DrE..., désigné par le Tribunal administratif de Melun, que M. H...a reçu lors de son hospitalisation à l'hôpital Henri-Mondor du 26 septembre au 15 octobre 1979 une transfusion de six concentrés de globules rouges et de quatre unités de plasma frais congelé, à une époque où il n'était pas procédé lors des dons du sang à une détection du virus de l'hépatite C qui n'avait pas encore été identifié et que l'innocuité des produits qui lui ont été administrés n'a pu être démontrée ; que l'expert qui en a conclu que les transfusions reçues ne pouvaient être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination, a cependant relevé que " de 1978 à 1979, plusieurs recherches biologiques confirmeront l'absence d'anomalies enzymatiques de type hépatique " ; que la seule circonstance que M. H...ait subi entre 1960 et 1979 plusieurs hospitalisations en vue d'explorations cardiaques avec ventriculographies et artériographies, des fibroscopies et des coronographies qui, comme le note l'expert, constituent des manoeuvres invasives connues comme pouvant être responsables du contage par le virus de l'hépatite C n'est pas à elle seule de nature à démontrer que la cause d'une origine étrangère aux transfusions est manifestement plus vraisemblable que l'origine transfusionnelle ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, de regarder la contamination de l'intéressé comme imputable à l'administration de produits sanguins ; que les consorts H...sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mars 2011, le Tribunal administratif de Melun a refusé de mettre la réparation des conséquences de la contamination à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  7. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine justifie de ses débours en lien avec l'hépatopathie de M. F...H...pour un montant non contesté de 7 785,38 euros qui doit être mis à la charge de l'ONIAM ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F...H...avait demandé le remboursement de frais médicaux à hauteur de 3 000 euros par mois correspondant au coût des médecines naturelles auxquelles il aurait fait appel pour substituer le traitement par interféron mal supporté, il n'a justifié ni du bien-fondé ni du quantum de cette demande qui dans ces conditions ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les pertes de revenus :
  9. Considérant que si M. F...H..., professeur certifié de mathématiques, avait demandé une somme de 14 400 euros au titre d'une perte de revenus correspondant à la perte d'heures supplémentaires pendant trois ans qu'il aurait été dans l'impossibilité d'effectuer du fait de son asthénie générée par le traitement à l'interféron mis en place d'octobre 1998 à mai 1999, il n'a cependant pas justifié du montant réel de la perte alléguée, se bornant à produire trois feuilles de paye établissant qu'antérieurement à cette période il accomplissait en sus de son service des heures supplémentaires mais qui ne permettent pas d'en déterminer la fréquence annuelle ; qu'il s'ensuit que ce chef de préjudice qui n'est pas suffisamment justifié, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
  10. Considérant que M. F...H...avait fait valoir qu'il n'avait pu réussir au concours de l'agrégation de mathématiques en raison de l'asthénie et de la fatigue engendrées par le traitement antiviral dont il a souffert en 1999, année au cours de laquelle il avait obtenu un congé formation pour se présenter au concours interne de l'agrégation; que cependant, eu égard aux autres pathologies dont il était atteint, et en particulier une cardiopathie sévère liée à une thyroïdite iatrogène ayant provoqué notamment cette année-là des crises de tachycardie ventriculaire nécessitant à chaque fois une hospitalisation, il ne peut être tenu pour certain que sa pathologie hépatique et en particulier les effets indésirables du traitement par l'interféron soient directement à l'origine de son échec au concours de l'agrégation, lui ayant causé la perte de revenus alléguée ; qu'il s'ensuit que ce chef de préjudice doit être écarté ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que M. F...H..., né en 1957 avec une malformation cardiaque et atteint ultérieurement d'une hyperthyroïdie révélée en 1970 ayant provoqué des crises de tachycardie à partir de 1996 et un important amaigrissement, a fait l'objet de nombreuses hospitalisations et, outre l'intervention chirurgicale réalisée en octobre 1979, ayant consisté en une bioprothèse (remplacements valvulaires aortique et valvulaire mitral), a subi en mai 1992 une nouvelle intervention chirurgicale en lien avec sa cardiopathie, puis en avril 2001 une thyrodéctomie chimique destinée à traiter les crises de tachycardie récurrentes ; que si la contamination par le virus de l'hépatite C lui a été révélée en 1992 lors du prélèvement pour autotransfusion en vue de l'opération qu'il devait subir alors pour le remplacement des valves posées en 1979, les premiers symptômes de l'atteinte hépatique se sont manifestés à partir de septembre 1998 par un épisode d'asthénie avec une cytolise relativement discrète et une virémie positive et ont conduit à la mise en place à partir de novembre 1998 jusqu'à juin 1999 d'un traitement par interféron qui n'a pas répondu ; qu'entre 2000 et décembre 2005, date de l'expertise, le suivi médical de l'intéressé n'a révélé aucun signe de maladie chronique du foie, son état étant stabilisé au stade A1 F1-F2, c'est-à-dire une cytolise et une fibrose modérées ; qu'un traitement à l'interféron a de nouveau été mis en place à cette époque qui a été interrompu six mois plus tard ; que M. F...H...étant décédé en juin 2007, sans que la cause de ce décès soit indiquée au dossier, l'état de l'intéressé doit être regardé comme consolidé à cette date ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance des troubles cardiaques et thyroïdiens à l'origine des nombreuses crises de tachycardie, l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité d'isoler des périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité partielle en lien avec la contamination litigieuse, ainsi que de fixer un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il n'en demeure pas moins que M. F...H...a nourri des craintes légitimes quant à l'évolution de son état de santé au regard de cette hépatologie qui s'inscrivait dans le cadre d'affections graves et récurrentes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en les évaluant à la somme de 20 000 euros, comprenant un pretium doloris fixé par l'expert à 4,5 sur 7 et en l'absence de préjudice d'agrément en lien particulier avec l'infection hépatique ; qu'il s'ensuit que l'ONIAM doit être condamné à verser aux consorts H...la somme de 20 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation :
  12. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine a demandé que la somme de 7 785, 38 euros soit assortie des intérêts de droit à compter du jugement attaqué, soit le 4 mars 2011, et que la capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la présente instance, le 17 janvier 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'indemnité forfaitaire :
  13. Considérant que la caisse primaire d'assurance d'Ille-et-Vilaine a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 015 euros à la charge de l'ONIAM ; Sur les frais d'expertise :
  14. Considérant que les frais d'expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 497,94 euros doivent être mis à la charge de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement aux consorts H...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; qu'il y a lieu en outre de mettre à la charge des consorts H...le paiement à l'AP-HP de la somme de 1 000 euros que celle-ci réclame au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700094/1 du 4 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser aux consorts H...la somme de 20 000 euros. Article 3: L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 7 785,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 et de la capitalisation à compter du 17 janvier
  16. Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'Etablissement français du sang sont mis hors de cause. Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 947,94 euros sont mis à la charge de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 6 : L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux consorts H...la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros, assortie de l'indemnité de gestion de 1 015 euros. Article 7 : Les consorts H...verseront à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des consorts H...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02327

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