CETATEXT000027031584 J1_L_2013_01_000001102342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA02342, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02342 8ème chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER SELARL ACACCIA Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. D...B..., Mme F...G...néeB..., M. C...B...et Mme A...B..., demeurant..., par MeE... ; les consorts B...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0804012/1 du 18 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, d'une part, insuffisamment évalué la réparation due à Mme B...du fait de l'aggravation de son pretium doloris qui doit être fixé à la somme de 4 000 euros et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral du fait du décès survenu le 17 février 2006, de leur épouse et mère ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du pretium doloris subi de son vivant par Mme B...et la somme de 10 000 euros chacun pour leur préjudice moral personnel que leur a causé le décès de leur épouse et mère ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 250 euros au titre des frais de première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 500 euros au titre des frais d'appel à verser dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 06 décembre 2012, adressée aux parties par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, indiquant que la Cour était susceptible de retenir d'office un moyen d'ordre public tiré de l'impossibilité de rechercher la responsabilité pour faute de l'ONIAM ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour les consorts B...qui maintiennent leurs précédentes conclusions ; Vu la décision du 07 juillet 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant aux consorts B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2010-251 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que par la requête susvisée, les consorts B...demandent la réformation du jugement du 18 mars 2011 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a, d'une part, insuffisamment évalué la réparation due à Mme B...du fait de l'aggravation de son pretium doloris constatée lors de l'expertise réalisée en 2007 et en ce qu'il a, d'autre part, rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral du fait du décès survenu, le 17 février 2006, de leur épouse et mère ;
- Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une insuffisante évaluation de l'aggravation du pretium doloris subi de son vivant par Mme B...en majorant la somme de 1 500 euros accordée à ce titre de 1 500 euros supplémentaires au regard de la fixation faite par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Melun et déposé en juillet 2007 que Mme B...qui avait été contaminée par le VIH et le VHC à l'occasion de transfusions sanguines reçues en 1985 et dont les conséquences ont été indemnisées par l'allocation d'une somme de 41 500 euros, suivant un jugement du 2 novembre 2005, est décédée le 17 février 2006 du fait, selon les termes de l'expert : " d'une intervention iatrogénique issue du territoire algérien qui par ses prescriptions inappropriées et contre-indiquées ont été à l'origine de la mise à mal de l'équilibre précaire obtenu par les soins dispensés par l'ensemble des praticiens français. / Sans cette intervention intempestive et incohérente, Mme B...aurait persisté à vivre, malgré tous les handicaps liés à ces interventions cardiaques et les co-infections liées aux transfusions incontournables pour l'époque des faits en matière de chirurgie cardio-vasculaire " ; qu'aucune pièce médicale du dossier ne permet par ailleurs de présumer que, sans l'erreur de prescription, l'hépatite C aurait conduit au décès brutal de l'intéressée ; que par contre, l'ingestion d'un médicament contre-indiqué portait normalement en elle le dommage qui s'est produit ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'à défaut de lien de causalité direct entre le décès de Mme B...qui est dû à la prise de médicaments contre-indiqués, et non aux conséquences de sa contamination post transfusionnelle, la demande d'indemnisation des consorts B...à raison du préjudice moral subi du fait du décès de leur épouse et mère devait être rejetée ;
- Considérant, enfin, que si les consorts B...invoquent un manquement à l'obligation d'information émanant " des praticiens français qui la suivaient " dont Mme B...aurait été victime du fait de l'absence de mise en garde concernant les risques que constituaient pour elle l'administration de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui, ainsi qu'il a été énoncé, est à l'origine directe du décès de l'intéressée, de telles conclusions fondées sur la responsabilité médicale pour faute ne sont pas recevables à l'encontre de l'ONIAM qui intervient au titre de la solidarité nationale, sans que puisse être recherchée une quelconque responsabilité à son égard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02342