CETATEXT000027031586 J1_L_2013_01_000001103878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA03878, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03878 8ème chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER ROUMIER Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la société Editions Concorde, dont le siège est 123 rue Alexandre Fourny ZI du Plateau à Champigny-sur-Marne Cedex
(94506), par Me Roumier ; la société Editions Concorde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914768 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 1 900 000 euros en réparation du préjudice économique que son magasin situé 179-181 boulevard Lefebvre à Paris 15ème, a subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement la Ville de Paris et la RATP à lui verser la somme de 1 900 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit la désignation d'un expert ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la RATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Logerot, pour la société Editions Concorde, de Me Passet, pour la Ville de Paris et de Me Cattier, pour la RATP ;
- Considérant que la société Editions Concorde exploite un commerce de produits érotiques, situé 179-181 boulevard Lefebvre, à Paris 15ème ; qu'afin de créer une ligne de tramway sur les boulevards des maréchaux entre le pont du Garigliano et la porte d'Ivry, des travaux ont été entrepris de l'été 2003 à la fin de l'année 2006, qui ont affecté, notamment, le trottoir attenant au commerce exploité par la société Editions Concorde du 24 août 2004 au printemps 2005 ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, la société a demandé réparation de son préjudice commercial à la commission de règlement amiable créée pour le " T3 " ; que la commission a cependant indiqué à la société, par décision du 7 juillet 2009, qu'elle ne proposerait pas aux maîtres d'ouvrage de lui accorder une indemnité, les préjudices allégués n'étant pas, eu égard à la jurisprudence administrative, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que la société Editions Concorde relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 1 900 000 euros en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi en raison desdits travaux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la RATP :
- Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la société requérante, que, contrairement à ce qu'elle soutient, si l'accès à son commerce a effectivement été rendu plus difficile pendant la durée, au demeurant brève, des travaux en raison notamment de la présence de palissades installées sur le large trottoir pour assurer la sécurité du chantier, l'accès, qui imposait seulement un allongement de trajet d'une vingtaine de mètres, a cependant été maintenu pendant toute cette période ; que l'enseigne et la large vitrine du commerce sont restées visibles durant les travaux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la gêne causée par lesdits travaux n'avait pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans l'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une expertise, que la société Editions Concorde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 1 900 000 euros en réparation du préjudice économique que son magasin situé 179-181 boulevard Lefebvre à Paris 15ème, aurait subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Editions Concorde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Editions Concorde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Editions Concorde est rejetée. Article 2 : La société Editions Concorde versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03878