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11PA04634

CETATEXT000027031590 J1_L_2013_01_000001104634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA04634, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04634 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER BOUDJELLAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105377/3-1 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 février 2011 refusant à Mme C...D...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence prévu à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme C...D... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 décembre 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant MmeD... ;

  1. Considérant que Mme C...D..., de nationalité algérienne, a sollicité le 5 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 16 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur le bien fondé du jugement :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 février 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de MmeD..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié selon lesquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou depuis plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si Mme D...prétend être entrée sur le territoire français le 13 novembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen, le passeport qu'elle produit atteste de son arrivée par l'aéroport CDG, le 15 septembre 2001, en sorte qu'elle ne peut prétendre résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que pour l'ensemble des années en cause l'intéressée à produit essentiellement des avis d'imposition qui ne font état d'aucun revenu, des courriers simples, des certificats de scolarité de sa fille et des attestations d'affiliation à la sécurité sociale et à la CMU qui ne comportent pas, pour certaines, son véritable numéro de sécurité sociale ; que ces documents sont insuffisants en nombre et dépourvus de valeur probante pour certains pour établir la présence effective et continue de Mme D...sur le territoire français ; que, pour les années 2008 et 2009, l'intéressée qui, outre lesdits documents, a produit une fiche de résultats d'analyses médicales du 23 avril 2008, une attestation de concubinage du 20 juillet 2009 et un certificat de vaccination du 13 novembre 2009, n'établit sa présence en France que de façon ponctuelle ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que Mme D...établissait résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 16 février 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 16 février 2011 : S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  7. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans avec sa fille, que son frère et sa soeur résident également en France, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'elle est intégrée , il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat de concubinage, établi le 20 juillet 2009 avec un ressortissant égyptien, titulaire d'une carte de résident, est insuffisant pour attester de la réalité et de l'ancienneté de sa vie commune avec l'intéressé ; qu'en outre, Mme D...qui a déjà fait l'objet de trois refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner avec son jeune enfant en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où elle n'est pas; dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...soit particulièrement intégrée personnellement ou professionnellement dans la société française où elle ne dispose d'aucun revenu, ne fait état que d'une seule tentative de recherche d'emploi en 2002 et est demeurée à la charge de la collectivité au titre de la santé, des transports et des aides scolaires ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs, alors que Mme D...ne fait état d'aucun obstacle à son retour en Algérie ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 février 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...et l'obligeant à quitter le territoire ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme D...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105377/3-1 du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04634

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