CETATEXT000027031591 J1_L_2013_01_000001104713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA04713, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04713 8ème chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER SCP GATINEAU Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 21 rue Georges Auric à Paris cedex 19
(75948), par la SCP Gatineau ; la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803887/1 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 46 153,31 euros au titre des prestations prises en charge en raison de la contamination de M. Veljkovic par le virus de l'hépatite C, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, et capitalisation à chaque échéance annuelle ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion en vigueur au jour du paiement de la créance en application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Veljkovic a été hospitalisé le 13 juin 1988 au centre hospitalier universitaire de Bicêtre, à la suite d'un grave accident du travail ; qu'au cours de son hospitalisation, il a bénéficié de la transfusion de trente produits sanguins labiles ; qu'en février 2005 a été mise en évidence une hépatite chronique virale C ; qu'imputant cette contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues lors de son hospitalisation de l'été 1988, M. Veljkovic a saisi l'Etablissement français du sang d'une demande d'indemnisation du préjudice subi ; que par jugement du 22 juillet 2011, le Tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par M. Veljkovic mais a rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris tendant au remboursement de ses débours ; que la CPAM de Paris relève régulièrement appel du jugement précité et demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 46 153,31 euros au titre des frais exposés pour M. Veljkovic ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les sommes prises en charge au titre de la contamination de M. Veljkovic par le virus de l'hépatite C, alors que la demande de M. Veljkovic tendant à l'indemnisation du préjudice subi avait été enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2008 et était ainsi " en cours " au 1er juin 2010, sans avoir donné lieu à une décision irrévocable ;
- Considérant que la CPAM de Paris produit une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, selon laquelle les prestations versées au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des actes de radiologie et des soins infirmiers, en lien avec la contamination de M. Veljkovic par le virus de l'hépatite C, s'élèvent à la somme non contestée de 46 153,31 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM ; Sur les intérêts :
- Considérant que la CPAM de Paris a droit aux intérêts sur la somme de 46 153,31 euros, ainsi qu'elle le demande, à compter de sa requête introductive d'instance du 8 novembre 2011 ; que les intérêts échus au 8 novembre 2012 porteront eux-mêmes intérêts ; Sur l'indemnité forfaitaire :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 015 euros à la charge de l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM versera à la CPAM de Paris la somme de 46 153,31 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre
- Les intérêts échus au 8 novembre 2012 porteront eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'ONIAM versera à la CPAM de Paris la somme de 1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0803887 du 22 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA04713