CETATEXT000027031593 J1_L_2013_01_000001104903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/15/CETATEXT000027031593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/01/2013, 11PA04903, Inédit au recueil Lebon 2013-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04903 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER SALIGARI M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100688/3-2 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 29 juillet 2011 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité ivoirienne, né en 1980 et entré en France selon ses déclarations en 1994, a sollicité le 23 novembre 2010 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 décembre 2010, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement : S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis 1994, soit depuis plus de dix ans ; que, toutefois, pour l'année 2000, si M. B...établit sa présence aux mois de mars, d'avril et mai, il n'apporte aucun élément pour le reste de l'année ; que, pour l'année 2005, M.B..., produit un contrat de travail non signé en date du 31 janvier 2005 établi par la société Manpower pour une durée non précisée, un courrier de la même société Manpower en date du 16 février 2005 faisant état de trois missions assurées à partir des 14, 18 et 20 janvier, un courrier du 22 mars 2005 émanant de la société " H et M " et refusant une offre de travail proposée par l'intéressé, et une facture en date du 10 juin 2005 qui comporte la mention " M. ou Mme B...A... ", alors que l'intéressé est célibataire, et dont l'adresse est différente de celle portée sur les pièces précédentes ; que, dans ces conditions, M. B...peut, au mieux, être regardé comme établissant sa présence sur le territoire national jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'il n'établit pas en revanche la réalité de sa présence pour le reste de l'année ; que, s'agissant de l'année 2006, si M. B...établit sa présence aux mois de janvier et de février, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des actes d'état civil de la circonscription d'Issia en date du 14 mars 2006 et du certificat de nationalité ivoirienne délivré par le Tribunal de première instance d'Abidjan le 26 juillet 2006 et faisant état de la résidence de l'intéressé à Abidjan qu'il était, à compter du mois de mars 2006 et, au plus tôt, jusqu'au 19 mars 2007, en Côte d'Ivoire ; que ne saurait y faire obstacle l'attestation de la société Sita Rebond en date du 19 octobre 2006 attestant de l'activité de M. B...au sein de cette entreprise d'interim entre le 8 mars 2005 et le 7 août 2006, la date de fin de cette relation contractuelle ayant été manifestement et grossièrement modifiée à la main ; que, s'agissant de l'année 2007, les pièces produites par M.B..., à savoir un contrat d'expédition du 19 mars et un contrat de mission d'une journée de travail le 14 novembre, sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour attester de la réalité de sa présence continue sur le territoire français tout au long de cette année ; que, pour l'année 2009, M. B...produit une déclaration des revenus perçus en 2008 en date du 23 mars 2009 informant l'administration d'un changement d'adresse au 1er janvier 2009 et des factures d'électricité de juillet et septembre à l'adresse où il a déclaré résider en 2008 ; que ces éléments sont insuffisants pour regarder comme établie la réalité de la présence continue en France de M. B...au cours de l'année 2009 ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 de ce code dès lors qu'il n'atteste pas de l'ancienneté de son séjour en France, qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ; qu'en outre, la décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de quinze ans et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour, au demeurant..., ; que, par ailleurs, si M. B...soutient être dépourvu de toute attache familiale en Côte d'Ivoire à la suite du décès de ses parents, l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, M. B...n'invoque aucune circonstance particulière de nature à fonder la reconnaissance d'un droit au séjour à caractère exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est intégré et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. B...est célibataire, sans charge de famille et sans emploi ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. B...n'était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résidait sa mère, décédée postérieurement à cette décision ; que, par suite, cette décision n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. B...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04903