CETATEXT000027031606 J3_L_2013_01_000001100944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031606.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 11BX00944, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00944 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER GALY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimantation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500896 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en tant qu'il a annulé la " décision " contenue dans le courrier de l'Office national des forêts en date du 2 mars 2005 portant sur les parcelles AD 22, AD 33 et AD 35 sur la commune de Saint-Barthélémy ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas démontré en quoi l'avis du 2 mars 2005 présentait un caractère décisoire ; - l'avis du 2 mars 2005 présentait exactement les mêmes caractéristiques que celui du 6 février 2004 ; - le projet entrait dans la catégorie du 6° de l'article L. 315-1 du code forestier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2011, présenté pour M. et Mme F... par Me A..., qui conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que les avis du 6 février 2004 et 2 mars 2005 ne sont pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour M. et Mme E..., par MeC..., qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de M. et Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - les avis en cause sont de véritables décisions ; - l'opération concerne un terrain représentant 5000 mètres carrés de superficie ; - la délégation dont se prévaut le chef technicien forestier aurait dû être rapportée ; - les terrains constituent une forêt au sens des articles L. 311-1 et suivants du code forestier et ils sont soumis à la règle de la constructibilité limitée, à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et aux articles L. 146-4 et L. 146-7 du code de l'urbanisme ; - en application du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 les autorisations auraient dû être affichées en mairie ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le préfet de la Guadeloupe qui soutient que l'avis litigieux n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. et MmeF... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.