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11BX00944

CETATEXT000027031606 J3_L_2013_01_000001100944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031606.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 11BX00944, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00944 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER GALY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimantation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500896 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en tant qu'il a annulé la " décision " contenue dans le courrier de l'Office national des forêts en date du 2 mars 2005 portant sur les parcelles AD 22, AD 33 et AD 35 sur la commune de Saint-Barthélémy ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas démontré en quoi l'avis du 2 mars 2005 présentait un caractère décisoire ; - l'avis du 2 mars 2005 présentait exactement les mêmes caractéristiques que celui du 6 février 2004 ; - le projet entrait dans la catégorie du 6° de l'article L. 315-1 du code forestier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2011, présenté pour M. et Mme F... par Me A..., qui conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que les avis du 6 février 2004 et 2 mars 2005 ne sont pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour M. et Mme E..., par MeC..., qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de M. et Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - les avis en cause sont de véritables décisions ; - l'opération concerne un terrain représentant 5000 mètres carrés de superficie ; - la délégation dont se prévaut le chef technicien forestier aurait dû être rapportée ; - les terrains constituent une forêt au sens des articles L. 311-1 et suivants du code forestier et ils sont soumis à la règle de la constructibilité limitée, à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et aux articles L. 146-4 et L. 146-7 du code de l'urbanisme ; - en application du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 les autorisations auraient dû être affichées en mairie ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le préfet de la Guadeloupe qui soutient que l'avis litigieux n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. et MmeF... ;

  1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire relève appel du jugement du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en tant qu'il a annulé la " décision " contenue dans le courrier de l'Office national des forêts en date du 2 mars 2005 portant sur les parcelles AD 22, AD 33 et AD 35 sur la commune de Saint-Bartyhélémy ;
  2. Considérant que le courrier du directeur régional de l'Office national des forêts du 2 mars 2005, qui porte sur le projet de défrichement des parcelles cadastrées AD22, 33 et 35 au lieu-dit Colombier sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy en Guadeloupe, décrit les caractéristiques du projet et conclut qu'" Aucune autorisation administrative de défrichement n'est requise " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, que le directeur de l'office a été saisi par M. et Mme F...en dehors de toute procédure de demande d'autorisation de défrichement devant l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Barthélémy a considéré que le courrier du 2 mars 2005, qui constitue un simple avis technique et ne saurait créer de droits, devait être regardé comme une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. et Mme E...dirigée contre l'avis du 2 mars 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par M. et Mme E...que par M. et Mme F... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélémy du 30 décembre 2010 est annulé en tant qu'il annule l'avis du 2 mars
  5. Article 2 : La demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Saint-Barthélémy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme F...et de M. et Mme E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au préfet de la Guadeloupe, à Mme D... H...d'arc, à M. B... E..., à l'Office national des forêts, à M. I... F..., à Mme G... J...et à la société Colombier. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  6. Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11BX00944 03-06 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. 54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.

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