CETATEXT000027031613 J3_L_2013_01_000001101283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031613.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 11BX01283, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01283 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BOISSY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la SCI Thara, société civile immobilière dont le siège est route de la Clinique Gouyer Portland à Le Moule
(97160), représentée par ses représentants légaux, par Me Boissy ; La SCI Thara demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500135 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 1er octobre 2004 portant refus d'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées AX1278 et AX1279 sur le territoire de la commune du Moule ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Thara relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 1er octobre 2004 portant refus d'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées AX1278 et AX1279 sur le territoire de la commune du Moule ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 mars 2003 publié au Journal officiel de la République française le 21 mars 2003, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a donné délégation à M. Alain Moulinier, directeur général de la forêt et des affaires rurales, pour signer " à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions concernant les affaires des services relevant de son autorité " ; que le décret du 20 mars 2003 publié au Journal officiel de la République française le 21 mars 2003 donne délégation à Mme Claire Hubert, sous-directrice de la forêt et du bois, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Moulinier et de Mmes Métrich-Héquet et Villers, ingénieures en chef du génie rural, des eaux et des forêts, pour signer " tous actes, arrêtés et décisions " dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Claire Hubert ne bénéficierait pas d'une délégation de signature et que la décision contestée serait signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 17 février 2005, la SCI Thara s'est bornée à faire valoir que l'acte de vente des parcelles, qui précise que le terrain était constructible, ainsi que le permis de construire délivré le 7 août 2003 " apparaissent incompatibles avec la décision " de refus d'autorisation de défrichement, sans invoquer de moyen tiré de la légalité externe de la décision attaquée ; que ce n'est que dans un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2006, alors que le délai de recours contentieux était expiré, qu'elle a soulevé de tels moyens, tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de vices de procédure ; que ces moyens qui relevaient d'une cause juridique nouvelle ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont écartés comme irrecevables ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa nature forestière (...). Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département " ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher dressé le 5 avril 2004 par un agent assermenté de l'office national des forêts que les parcelles en cause appartiennent à un massif boisé dit de la Porte d'Enfer d'une superficie supérieure à 50 hectares, sur lequel existe un " boisement d'origine naturelle offrant un couvert total au sol, et composé essentiellement de Mapous Gris, Raisiniers, Poiriers Pays, Gommiers Rouges de 4 à 6 mètres de hauteur sur un taillis d'essences diverses et de bonne densité ", avec certains " arbres remarquables, notamment Mapous, façonnés par la rudesse du sol et des agents atmosphériques " ; que l'opération envisagée par la SCI Thara, qui consiste en la construction d'un bâtiment à usage d'atelier artisanal, mettrait fin à la destination forestière du terrain, quels que soient le petit nombre et la qualité des arbres devant être abattus ; que, par suite, la SCI Thara n'est pas fondée à soutenir que l'opération n'était pas soumise à autorisation de défrichement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher dressé le 5 avril 2004, que la destination forestière des parcelles est " indispensable dans un site naturel à forte fréquentation touristique " et que le site a été répertorié comme espace à vocation remarquable en prévision d'un classement au schéma d'aménagement régional et au schéma de mise en valeur de la mer ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a refusé l'autorisation de défricher sollicitée ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'urbanisme et celle du code forestier ayant des objets différents, les circonstances que le terrain visé par la demande d'autorisation de défrichement aurait bénéficié d'un permis de construire, et qu'il existerait des constructions dans un rayon de 150 mètres sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Thara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Thara est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX01283 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.