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11BX02324

CETATEXT000027031622 J3_L_2013_01_000001102324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 11BX02324, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02324 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER MAUREL Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 17 août 2011, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701202 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mai 2011 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles la société Fuxedis a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de l'abandon de créances qu'elle a consenti à sa filiale la société polonaise Warszadis ; 2°) de rétablir la société Fuxedis au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 16 930 euros en base au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012, - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de M. Navarre pour le ministre de l'économie et des finances ;

  1. Considérant que la société Fuxedis, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Leclerc " à Foix en Ariège, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2001 et 2002 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle ; que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des impositions contestées ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
  3. Considérant que l'abandon de créances consenti par une entreprise au profit de tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;
  4. Considérant que la société Fuxedis a consenti à la société polonaise Warszadis, dont elle détient 2,64 % des parts, un abandon de créances d'un montant total de 427 285 euros par l'intermédiaire de la société française Warszawa Holding, dont elle détient 11 % des parts, ceci en raison des pertes subies par cette dernière société sur des avances de trésorerie accordées à la société Warszadis, qui a réalisé l'implantation d'un supermarché Leclerc à Varsovie en Pologne ; qu'il résulte de l'instruction que la création de ce nouveau centre de distribution, qui a été agréée par l'association des centres distributeurs " E. Leclerc ", s'est effectuée dans le cadre du système de parrainage existant au sein de cette association entre les centres de distribution déjà existants et les nouveaux membres ; que ce parrainage comporte, outre une assistance technique, l'engagement d'assumer une part importante du risque lié à l'investissement exigé pour l'ouverture d'un nouveau centre, et, en cas de difficultés rencontrées par ce dernier, celui de le soutenir financièrement ; que le manquement aux obligations de parrainage peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation, par voie de conséquence, du contrat de panonceau ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la société Fuxedis, l'appartenance au réseau des centres de distribution " E. Leclerc " procure à chacune des sociétés du groupement des avantages de clientèle et de prix de revient liés notamment au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative ; que les engagements de parrainage sont une condition de l'appartenance au réseau des centres de distribution " E. Leclerc " et il n'est ni établi ni même allégué que ce parrainage aurait excédé, par son importance, les possibilités financières de la société Fuxedis ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que cette société n'entretiendrait pas de relations économiques avec la société Warszadis et que cette sous-filiale est située à l'étranger, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créances en litige n'était pas conforme à une gestion commerciale normale et que les sommes correspondantes ne pouvaient être déduites des résultats ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Fuxedis ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société Fuxedis et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Fuxedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 11BX02324 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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