← France

12BX01376

CETATEXT000027031639 J3_L_2013_01_000001201376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031639.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 12BX01376, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01376 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER AIROLDI-MARTIN Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juin 2012, présentée pour M. A...B...et Mme E...C...épouse B...demeurant..., par MeD... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002368 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de leur délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont présents en France depuis presque dix ans, leurs enfants sont scolarisés, ils ont appris la langue française, sont soutenus par de nombreuses associations et collectivités et ils sont dépourvus de tout bien et de toute attache familiale dans leur pays d'origine du fait du décès des membres de leurs familles ; - ils remplissent les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme B...reprennent devant la cour avec la même argumentation leurs moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet contestée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme E...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  4. Le rapporteur, Florence MADELAIGUE Le président, Michèle RICHER Le greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 12BX01376 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.