← France

12BX01413

CETATEXT000027031641 J3_L_2013_01_000001201413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 12BX01413, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01413 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DJIMI Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 13 juin 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000586 du 27 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) de faire droit au renouvellement de son titre de séjour ; 4°) de lui délivrer une carte de résident ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales qu'il a subies ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en Guadeloupe depuis nombreuses années et y dispose d'attaches fortes ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour M. B...qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Il ajoute que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il a été victime de violences conjugales ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour M. B...qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le préfet de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition des trois ans de vie commune n'était pas remplie pour que le requérant puisse bénéficier d'une carte de résident puisque le mariage n'a été retranscrit sur les registres d'état civil français que le 22 octobre 2007 et que la vie commune a cessé le 10 février 2010 ; - M. B...ne justifie pas des liens anciens et intenses qu'il invoque et ne saurait, de ce fait, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 15 novembre 2012 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, né le 4 janvier 1962 est entré régulièrement en France le 10 février 2008, sous couvert d'un visa portant la mention " conjoint de français " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2010 ; que, le 14 mai 2010, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 4 octobre 2010, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
  3. Considérant que M. B...s'est marié avec MmeC..., de nationalité française, le 28 octobre 2006 à Léogane (Haïti) ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, toutefois, M. B...reconnaît que son épouse a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce et que la communauté de vie avec cette dernière a cessé depuis le 10 février 2010 ; que, dans ces conditions, quelle que soit l'ancienneté du mariage, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant cessé à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, les mains courantes déposées par le requérant ne suffisent pas à établir que le comportement de son épouse traduit des violences conjugales à son égard ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 314-9, L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en Guadeloupe depuis de nombreuses années et qu'il y a des attaches fortes ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Haïti où vit notamment son fils majeur et l'ensemble de sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  7. Le rapporteur, Florence MADELAIGUELe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 4 N°12BX01413 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.