CETATEXT000027031643 J3_L_2013_01_000001201452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031643.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 12BX01452, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01452 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Brel, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103529 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - depuis son arrivée en France en 2009 elle s'est bien intégrée, suit des cours de français et a développé d'importants liens personnels ; - elle vit auprès de sa mère, dont la demande d'asile est en cours d'instruction ; son père a été tué en Arménie ; - elle est suivie médicalement en raison des événements traumatiques vécus en Arménie ; - la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, en raison des origines azéries de sa mère et des traitements inhumains et dégradants dont a été l'objet sa famille en Arménie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 mai 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du décembre 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que si Mme B...fait valoir la présence en France de sa mère, dont la demande d'asile serait en cours d'instruction, son intégration dans la société française et l'impossibilité pour elle de retourner en Arménie en raison des événements traumatiques qu'elle y a vécus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France , que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de délivrer le titre de séjour demandé doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de séjour étant légale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa situation en Arménie est difficile en raison des origines azéries de sa mère et des agressions dont sa famille aurait été l'objet, la requérante n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques ou à des traitements inhumains ou dégradants; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt rejetant sa requête, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du décembre 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le rapporteur, Antoine BECLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 12BX01452 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.