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12BX01485

CETATEXT000027031645 J3_L_2013_01_000001201485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031645.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 12BX01485, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01485 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HAY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200544 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant du refus de titre, elle a droit à un titre de séjour " étranger malade " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses enfants sont scolarisés et inscrits à des activités extrascolaires, elle et son mari prennent des cours de français et l'intégration de la famille est exemplaire ; S'agissant du pays de destination, - son mari est recherché en Biélorussie et craint d'être incarcéré dans des conditions contraires à la dignité humaine et de ne pouvoir bénéficier d'un procès équitable ; - les enfants seraient en danger en as de retour dans leur village qui reste très exposé à la radioactivité ; la jeune C...doit passer des examens pour comprendre son retard de croissance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le préfet de la Vienne qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2012 admettant Mme D...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès,

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante biélorusse, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 12 juin 2009, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, pour y déposer une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour était formulée par la requérante au titre de l'asile et que le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre pour raisons de santé en application des dispositions rappelées ci-dessus ; que si Mme D... se prévaut d'une demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande est postérieure à la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, si Mme D... produit un certificat médical rédigé le 26 décembre 2011 par un médecin généraliste, qui atteste qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite B et présente des gonalgies gauches invalidantes, elle n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne serait pas en mesure de recevoir les soins nécessaires en Biélorussie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, comme il vient d'être dit, Mme D... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne serait pas en mesure de recevoir les soins nécessaires en Biélorussie ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme D... fait valoir que ses enfants sont scolarisés et ont de nombreuses activités extrascolaires, qu'elle et son mari apprennent le français et que la famille est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, que l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant : ," Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si Mme D... soutient que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il est de leur intérêt de terminer leur scolarité, il ressort cependant des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que Hamlet et Varduhi, qui étaient respectivement âgés de 9 et 7 ans à la date de la décision attaquée, repartent avec leur mère dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra se poursuivre ; que, dès lors, le préfet de la Vienne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que la seule circonstance que l'époux de la requérante serait recherché par les autorités judiciaires de Biélorussie ne suffit pas à démontrer qu'il encourait le risque de subir des traitements prohibés par ces stipulations ;
  9. Considérant que si Mme D... fait valoir que le retour de la famille dans leur village d'origine exposerait les enfants à un risque d'exposition à la radioactivité, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui implique seulement le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, et non dans son village d'origine ;
  10. Considérant, enfin, que si Mme D... soutient que sa fille présente un retard de croissance, elle n'établit ni même n'allègue que ce problème ne pourrait pas être pris en charge en Biélorussie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2013 Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12BX01485 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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