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12BX01486

CETATEXT000027031647 J3_L_2013_01_000001201486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031647.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/01/2013, 12BX01486, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01486 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HAY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me A... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200545 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant du refus de titre, son épouse a droit à un titre de séjour " étranger malade " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses enfants sont scolarisés et inscrits à des activités extrascolaires, sa femme et lui prennent des cours de français et l'intégration de la famille est exemplaire ; S'agissant du pays de destination, - il est recherché en Biélorussie et craint d'être incarcéré dans des conditions contraires à la dignité humaine et de ne pouvoir bénéficier d'un procès équitable ; - les enfants seraient en danger en cas de retour dans leur village qui reste très exposé à la radioactivité ; la jeune C...doit passer des examens pour comprendre son retard de croissance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le préfet de la Vienne qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2012 admettant M. E...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E..., ressortissant biélorusse, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 12 juin 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, pour y déposer une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que si M. E... fait valoir que son épouse est malade et qu'il doit être autorisé à séjourner en France auprès d'elle, la cour, par un arrêt de ce jour, a rejeté la requête de Mme D...dirigée contre le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être autorisé à séjourner en France auprès de son épouse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que si M. E... fait valoir que ses enfants sont scolarisés et ont de nombreuses activités extrascolaires, que sa femme et lui apprennent le français et que la famille est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant : , " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que si M. E... soutient que ses enfants sont scolarisés en France où il est de leur intérêt de terminer leur scolarité, il ressort cependant des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que Hamlet et Varduhi, qui étaient respectivement âgés de 9 et 7 ans à la date de la décision attaquée, repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra se poursuivre ; que, dès lors, le préfet de la Vienne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que M. E... serait recherché par les autorités judiciaires de Biélorussie ne suffit pas à démontrer qu'il encourt le risque de subir des traitements prohibés par ces stipulations ;
  9. Considérant, d'autre part, que si M. E... fait valoir que le retour de la famille dans leur village d'origine exposerait ses enfants à un risque d'exposition à la radioactivité, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui implique seulement le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et non dans son village d'origine ;
  10. Considérant, enfin, que si M. E... soutient que sa fille présente un retard de croissance, il n'établit ni même n'allègue que ce problème ne pourrait pas être pris en charge en Biélorussie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
  12. Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12BX01486 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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